Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.385

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-41.385

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public le 5 mai 1981 en qualité d'agent de service, puis, à compter du 1er février 1990, de monitrice d'enseignement ménager; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et handicapée du 15 mars 1966; que la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public le 5 mai 1981 en qualité d'agent de service, puis, à compter du 1er février 1990, de monitrice d'enseignement ménager ; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et handicapée du 15 mars 1966 ; que la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouvement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérénnité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui a omis de statuer sur des chefs de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les moyens ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd580146774151aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd580146774151aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

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