Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée10 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.313

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.

24170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-45.832

Cour de cassation

par jugement du 19 juin 2003, énonce que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté et que la jurisprudence issue de l'arrêt du 4 juin 2002 doit être appliquée ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale

Salaire / rémunérationCassation+3
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24171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.721

Cour de cassation

l'employeur qu'elle a signé et qui est ainsi rédigé "ce jour lundi 4 mai 1998, je mets fin à la période d'essai", la salariée ne peut valablement contester l'existence de cet essai d'une durée d'un mois sauf à rapporter la preuve qu'elle a signé sous la pression de l'employeur et qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée des indications figurant sur ce document et notamment de l'accord qu'elle a donné à la rupture de son contrat pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

24172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.447

Cour de cassation

l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

24173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-42.083

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mlle X... et dix-huit autres salariés de l'Association Les Papillons Blancs ont saisi entre le 6 décembre 2002 et le 21 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires dus entre le 1er janvier 2000 et le 1er avril 2001 et des congés payés y afférents ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que l

Salaire / rémunérationCassation+4
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24174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.521

Cour de cassation

l'employeur était évidente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un syndicat ne constitue pas une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que cet arrêt condamne le syndicat CFDT de l'entreprise à des dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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24175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.684

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.11 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, ce qui implique qu'ils doivent être rémunérés lorsqu'ils ne sont pas travaillés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures correspondant aux jours chômés excédaient le volume de 1 645 heures de travail effectif sur l'année, a pu décider qu'elles devaient être rémunérées comme des heures supplémentaires ; D'où suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements Rozière aux dépens ;

24176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

24177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.909

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et dix autres salariés ont été engagés en qualité d'aides médico-psychologique, d'éducateur spécialisé ou de monitrices éducatrices par l'association de Parents d'enfants inadaptés du Valenciennois "Les Papillons blancs" (l'APEI du Valenciennois), gérant un établissement qui accueille en internat des enfants et adultes handicapés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'

Salaire / rémunérationCassation+2
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24178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 ; Sur les deux moyens réunis des pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 annexés au présent arrêt : Attendu que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture FSCOPA-CFTC et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture UNSA font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris, 29 avril 2004), d'avoir dit que les sociétés Groupama, Gan Assurance-Vie, Gan Assurance IA, Gan Eurocourtage-Vie, Gan Eurocourtage-IA, Gan Prévoyance, Gan Patrimoine et les groupements d'intérêt économique SIG et Groupama Logistique…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-12 du Code du travail, 1315 du Code civil ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat national des journalistes CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Action commerciale et AM édition ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur contestation, le tribunal d'instance après avoir constaté que les méthodes de travail dans les deux sociétés étaient identiques dès lors que celles-ci ne produisaient aucune pièce concernant les pratiques au sein d'AM édition et qu'il avait été relevé qu'Action commerciale entendait mettre son expérience à profit dans l'exploitation de sa

24180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 3 juillet 2000 dans le cadre de cette procédure ; que le redressement judiciaire de la société Asco a été prononcé le 25 janvier 2002 ; que Mme X... à laquelle n'avait été versée que la première partie de l'indemnité a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

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