Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.311
Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 04-60.311
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui a relevé que des transferts de salariés entre ces sociétés avaient eu lieu, et que les salariés des diverses entreprises exerçaient les mêmes métiers ou des métiers complémentaires dans des conditions de travail en cours d'harmonisation grâce à une gestion unique et centralisée, et qu'ainsi une communauté de travailleurs était constituée, a pu décider que, malgré l'absence d'accord collectif d'entreprise commun et des régimes de retraite différents, l'unité sociale des entreprises était caractérisée.
- Réponse: D'où il suit que sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 annexés au présent arrêt :
Attendu que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture FSCOPA-CFTC et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture UNSA font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris, 29 avril 2004), d'avoir dit que les sociétés Groupama, Gan Assurance-Vie, Gan Assurance IA, Gan Eurocourtage-Vie, Gan Eurocourtage-IA, Gan Prévoyance, Gan Patrimoine et les groupements d'intérêt économique SIG et Groupama Logistique constituaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun pour des motifs tirés d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction desdites sociétés, et qui a relevé que les activités de celles-ci étaient complémentaires, a caractérisé leur unité économique ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui a relevé que des transferts de salariés entre ces sociétés avaient eu lieu, et que les salariés des diverses entreprises exerçaient les mêmes métiers ou des métiers complémentaires dans des conditions de travail en cours d'harmonisation grâce à une gestion unique et centralisée, et qu'ainsi une communauté de travailleurs était constituée, a pu décider que, malgré l'absence d'accord collectif d'entreprise commun et des régimes de retraite différents, l'unité sociale des entreprises était caractérisée ;
D'où il suit que sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244acd580146774144b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd580146774144b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.
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