Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.311

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 04-60.311

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui a relevé que des transferts de salariés entre ces sociétés avaient eu lieu, et que les salariés des diverses entreprises exerçaient les mêmes métiers ou des métiers complémentaires dans des conditions de travail en cours d'harmonisation grâce à une gestion unique et centralisée, et qu'ainsi une communauté de travailleurs était constituée, a pu décider que, malgré l'absence d'accord collectif d'entreprise commun et des régimes de retraite différents, l'unité sociale des entreprises était caractérisée.
  • Réponse: D'où il suit que sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois n° P 04-60.311, Q 04-60.312 et R 04-60.313 annexés au présent arrêt :

Attendu que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture FSCOPA-CFTC et l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture UNSA font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris, 29 avril 2004), d'avoir dit que les sociétés Groupama, Gan Assurance-Vie, Gan Assurance IA, Gan Eurocourtage-Vie, Gan Eurocourtage-IA, Gan Prévoyance, Gan Patrimoine et les groupements d'intérêt économique SIG et Groupama Logistique constituaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun pour des motifs tirés d'un défaut de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction desdites sociétés, et qui a relevé que les activités de celles-ci étaient complémentaires, a caractérisé leur unité économique ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui a relevé que des transferts de salariés entre ces sociétés avaient eu lieu, et que les salariés des diverses entreprises exerçaient les mêmes métiers ou des métiers complémentaires dans des conditions de travail en cours d'harmonisation grâce à une gestion unique et centralisée, et qu'ainsi une communauté de travailleurs était constituée, a pu décider que, malgré l'absence d'accord collectif d'entreprise commun et des régimes de retraite différents, l'unité sociale des entreprises était caractérisée ;

D'où il suit que sans encourir les griefs des moyens, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd580146774144b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd580146774144b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.