Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée20 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

24182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.721

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Présente un tel caractère aléatoire une prime décidée par un employeur au titre de la " reconnaissance de l'effort et de la performance au cours de l'année passée ". Il en résulte qu'une telle prime ne peut être prise en compte pour le calcul du minimum conventionnel garanti.

Salaire / rémunérationCassation+1
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24183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-43.693

Cour de cassation

la salariée avait accompli des heures supplémentaires, dont ils ont déterminé le nombre, et fixé la rémunération par application de la convention collective et, d'autre part, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement envoyée à l'intéressée n'étaient pas établis et que les circonstances de la rupture du contrat de travail avaient causé à l'intéressée un préjudice dont ils ont déterminé l'étendue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf

24184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-46.317

Cour de cassation

considérant que Mmes X..., Y... et Z..., MM. X... et A... et Mme B... auraient fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service avec l'accord du conseil d'administration de la CGSSR, violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950 concernant les personnels des Caisses des départements d'Outre-Mer ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, l'existence d'une fraude aux droits des salariés ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

24185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-46.059

Cour de cassation

considérant que ce recrutement ouvrait droit aux intéressées aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950, concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-mer ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, l'existence d'une fraude aux droits des salariées ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

24186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-41.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-41.758, H 02-41.759, G 02-41.760, J 02-41.761, K 02-41.762, M 02-41.763, N 02-41.764, P 02-41.765 et Q 02-41.766 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 janvier 2002), que M. X...

24188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-40.956

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver que la "pause déjeuner" de M. X... se situait entre 11 heures 45 et 14 heures 15 sans constater que le salarié aurait apporté le moindre élément de preuve en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du protocole du 30 avril 1974, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 3, alinéa 1er, et 4 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la Convention collective nationale des transports routiers, le personnel ouvrier qui est appelé à faire des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris et qui se trouve obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique ; Et attendu que la cour d'appel qui a

24189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Cour de cassation

par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la

24190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.863

Cour de cassation

par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la

24192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.562

Cour de cassation

Vu les articles 14, 17 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble la loi du 13 juin 1998, et l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'aux termes de ce texte, la durée du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 avec maintien du salaire, lequel a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du

Salaire / rémunérationCassation+3
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