Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée13 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et qu'il a des adhérents dans toutes les catégories ; qu'il ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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24194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.502

Cour de cassation

Le champ d'application d'une disposition conventionnelle prévoyant, sous certaines conditions, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, une garantie de rémunération, ne peut être étendue aux absences pour cure thermale, hors le cas où la cure thermale s'inscrit dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail.

24197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy ; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark ; que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des…

24198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.381

Cour de cassation

l'employeur avant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était âgé de plus de 60 ans lors de sa mise à la retraite et qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, a exactement décidé que la mise à la retraite du salarié ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

24199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-41.353

Cour de cassation

l'association ALEFPA, soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, ont saisi, le 14 novembre 2002, la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 décembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, sans que l'application de ce texte à

24200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.438

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 7 de l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 à l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour la comparaison de la rémunération annuelle effective perçue par le salarié à la rémunération annuelle garantie, tous les éléments de rémunération sont pris en compte, quelles que soient leur nature et leur périodicité, à l'exception de quelques uns limitativement énumérés ; que selon le second, la gratification annuelle versée en fin d'année civile, aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, est comprise dans le barème de la rémunération annuelle garantie ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.

24201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-45.139

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 avril 1992 en qualité de chef de Centre par la société Auto bilan Mazamet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base des augmentations du salaire minimum conventionnel, l'arrêt attaqué retient, par appropriation des motifs de l'arrêt avant dire droit, que le salaire initialement fixé résulte d'une décision de l'employeur et correspond à la contrepartie que ce dernier estime convenable par rapport aux tâches confiées, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était ou non à l'origine supérieur au minimum conventionnel ; qu'en effet, l

24202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.283

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Isère a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail pour les salariés concernés ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande du syndicat en violation des articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 4-1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 ;

24203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.102

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, si l'accord du 12 mars 1999 a fixé, en application de la loi Aubry, à 35 heures la durée hebdomadaire du travail à compter du 1er janvier

24204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que le paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire et de congés payés qu'il sollicitait, soit calculé sur la base du dernier salaire que lui servait la société américaine Idmatics INC et non

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