Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.120

Arrêt du 12 avril 2005Pourvoi n° 02-46.120

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark; que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que l'intéressé était affecté depuis plus de six mois à l'exécution du marché repris par l'entreprise entrante, a pu décider que celle-ci devait lui payer les salaires échus depuis la perte du marché et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces salaires.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy ; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark ;

que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que l'intéressé était affecté depuis plus de six mois à l'exécution du marché repris par l'entreprise entrante, a pu décider que celle-ci devait lui payer les salaires échus depuis la perte du marché et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces salaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogepark aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372475cd58014677415aa7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372475cd58014677415aa7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.