Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2018

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée6 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.400

Cour de cassation

il résulte par ailleurs du jugement que les salariés des deux sociétés ne relevaient pas de la même convention collective ni du même régime de prévoyance, ne travaillaient pas dans les mêmes établissements, que les exposants soulignaient en outre, sans être démentis, l'absence d'identité des régimes de retraite et de congés payés et que le tribunal n'a pas relevé l'existence de conditions de travail similaires, pas plus que celle d'une politique sociale et de gestion du personnel commune; qu'il a donc privé sa décision de base légale sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté la complémentarité des activités des deux sociétés, liées à l'organisation de salons, et l'existence d'une unité de direction, et qui a relevé que les

24206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.324

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2004 le syndicat a confirmé au directeur de l' Unité Réseau Ouest la désignation des intéressées "dans votre établissement ainsi que pour le site de Donges dans l'ensemble des entités Orange"; Attendu que la société Orange France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 8 juin 2004) de n'avoir annulé la désignation qu'en ce qu'elle concernait l'ensemble des entités Orange du site de Donges, et d'avoir déclaré pour le surplus irrecevable la requête, alors, selon le moyen : 1 / que chaque délégué syndical doit être désigné exclusivement au sein de l'établissement auquel il appartient, de sorte que viole ce principe et l'accord sur le dialogue social et le droit syndical à Orange France du 8

24207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.266

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

24208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.323

Cour de cassation

Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.

24209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.784

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait déclaré avoir alloué à M. X..., au titre de son indemnité de licenciement, 17 mois de salaires en application de la convention collective et trois ou quatre mois de salaires de plus, à la demande de son employeur ; que M. X... a néanmoins perçu 25 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en déboutant dès lors la société Bemo de la totalité de sa demande en répétition de l'indu, lorsqu'au moins trois mois de salaires versés au salarié demeuraient indus tant au regard de la convention collective que de l'intention libérale prêtée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que la

24210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.676

Cour de cassation

l'employeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de l'âge des salariés ; qu'il était notamment prévu dans cet accord que les salariés remplissant des conditions d'âge et licenciés pour motif économique percevraient une "indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive" correspondant à 65 % du salaire brut dû jusqu'à l'acquisition des droits à la retraite ; qu'après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec l'employeur un "protocole transactionnel" par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l'indemnité prévue dans l'accord du 2 juin 1999 ; qu'ils ont ensuite saisi

24211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.639

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la société Planète Services avait été choisie comme nouveau titulaire du marché, qui devait se poursuivre dans les mêmes locaux à compter du 1er janvier 2000, ce qui obligeait cette société à maintenir les contrats de travail des salariés affectés sur le chantier, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Planète Services et Mmes Y..., X... et Z... A... aux dépens ;

24212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-47.012

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif étendu du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que lorsqu'un nouveau titulaire du marché est chargé d'effectuer les travaux de nettoyage dans les mêmes locaux, les salariés qui appartenaient aux filières d'emplois visées à l'article 2, I, A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, I, B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais sur la seule application de cet accord, a relevé que le marché de nettoyage

24213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…

24214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.540

Cour de cassation

Il résulte de l'article 37 de la Convention collective de la métallurgie du Finistère que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours. La cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence.

24215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.6260444634

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, interprétant faussement un tel accord, en ce qu'il ne faisait pas dépendre l'attribution d'indemnités aux salariés pour motif économique de la conclusion de transactions individuelles, retient qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature d'indemnité " transactionnelle ", les parties à un accord collectif destiné à améliorer un plan social, ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions…

24216

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-47.623

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux articles que le droit à congés payés du salarié absent pour maladie est déterminé par rapport à la seule période d'indemnisation de ladite maladie par l'employeur par application de l'article 3.13.2 de la convention collective ; Attendu que Mme X... a été engagée le 25 février 1975 par la société Aredep en qualité de dactylo facturière ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 5 novembre 1999 ; qu'elle est décédée le 1er décembre 2001 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un solde de congés payés pour la période postérieure au 30 mai 2000 et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande, le

Salaire / rémunérationCassation+3
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