Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée30 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.533

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 20 juin 2001, Bull. V n° 227), que Mme X..., employée en qualité de musicien permanent par l'association Orchestre de Bretagne, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la

Salaire / rémunérationCassation+1
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24218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.534

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière

24219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 04-44.868

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française de pneumatiques Michelin en qualité d'électricien, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 4 octobre 1999 et le 12 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie des risques maladie ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-40.440

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de trajet à 73,71 euros, le conseil de prud'hommes énonce que les fiches d'intervention fournies indiquent une majorité de déplacements en zone C ; "qu'il sera retenu forfaitairement, suivant les dispositions de l'article 8 C de la Convention collective du Bâtiment 3,81 euros par jour pour 21 jours" ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, qu'aux termes de l'article susvisé le montant de l'indemnité de trajet est un forfait différent selon la localisation du chantier et d'autre part, que cet article ne comporte pas de zone C, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant fixé les condamnations de la société Eurocom 2000 à

Salaire / rémunérationCassation+4
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24221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 04-45.556

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe " Mensualisation " à l'avenant " ouvriers " de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

24222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-40.901

Cour de cassation

Constitue une promesse d'embauche un écrit précisant l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, même si la rémunération n'est pas indiquée. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déboute le bénéficiaire de cette promesse d'embauche, non tenue, au motif que n'y figurait pas, fût-ce par référence à la classification prévue par la convention collective et à la rémunération afférente, la détermination de la rémunération.

24223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.454

Cour de cassation

l'employeur n'exige pas qu'ils le soient à égalité ; que la cour d'appel, qui a retenu que la totalité des critères conventionnels avaient été pris en compte, a exactement décidé que l'employeur pouvait privilégier l'un d'entre eux ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été motivé par des difficultés économiques caractérisées par d'importantes pertes financières, a justement décidé que l'indemnité spéciale prévue par l'article 78 de la convention collective en faveur des salariés licenciés dans le seul but d'améliorer la productivité n'était pas due ; D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

24224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X... devait prendre son poste à 6

24225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines ; que, toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituées de trois semaines de 36 heures et d'une semaine de 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail par cycles illicite, la cour d'appel énonce qu'un accord du 18 mai 1993 d'une durée de trois ans a prévu que le temps de travail pouvait être aménagé par cycles de quatre semaines, que cet accord a été étendu par arrêté du 3…

24226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.198

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mmes X... et Y..., et MM. Z..., A... et B...

Salaire / rémunérationCassation+3
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24228

Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298

Cour d'appel

Mme Gyslaine DE X... a été embauchée par la SARL STEMM, exerçant sous l'enseigne "Racine Carré" en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1994. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 13 janvier 1999, a ouvert à l'égard de la SARL STEMM une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du même jour et a désigné Maître BONARDI LEVASSEUR aux fonctions de liquidateur. Mme DE X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 janvier 1999. Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement du 30 août 2001, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par jugement du 18 décembre 2001, le Conseil des Prud'Hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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