Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée22 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398

Cour de cassation

la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'un motif disciplinaire réel et sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X... une somme à titre de

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Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2005, 03/00450

Cour d'appel

Par jugement du 27 Novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes énonçait que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait comme étant une rupture pendant la période d'essai et déboutait Madame X... de ses demandes, sauf à condamner la Société GESMIN à lui payer la somme de 48,21 euros au titre du solde des congés payés. Par acte du 12 Décembre 2002, Madame X... interjetait appel de ce jugement. °°°°°°°°°° Madame Nadia X... soutient qu'il existe un contrat de travail verbal la liant à la Société GESMIN, que son employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, par infirmation du jugement déféré, de condamner la Société GESMIN à lui payer les sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.786

Cour de cassation

l'employeur l'a affectée aux seules tâches de mise en propreté et d'entretien des locaux ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1997 ; Attendu que l'association Camille Fauquet fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2002) d'avoir jugé que le changement d'affectation de Mlle X... constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié mentionnant un emploi d'agent de service des classes maternelles et enfantines à compter du 1er juin 1986 jusqu'à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification des conditions de travail consistant à affecter une salariée à de nouvelles tâches conformes à celles définies dans le contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.314

Cour de cassation

l'employeur a notifié à Mme X... la rupture du contrat de travail pour essai non concluant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 3 mai 2002), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen : 1 / que, hormis les cas dans lesquels une convention collective la rend obligatoire, les parties sont libres de fixer contractuellement la durée de la période d'essai ; qu'en refusant d'examiner s'il ne résultait pas du contrat de travail que la période d'essai ne pouvait se prolonger au-delà du 27 août 2001 au motif que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 133-6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 1er de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, 1er de l'additif n° 3 du 5 octobre 1971 étendu par arrêté ministériel du 12 avril 1972 et complété par additif du 7 novembre 1974 étendu par arrêté du 3 juin 1975 ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que l'extension résultant de l'arrêté précité ne comporte aucune restriction et concerne donc toutes les entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ; Attendu, cependant, que l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1972 a rendu

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-45.782

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant le conseil de prud'hommes seront à la charge de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Brûle ville associés (BVA), entreprise de sondage, pour effectuer une enquête à la SNCF selon une "offre de travail " du 26 septembre 1999 au 2 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour voir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.365

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste dans le salon de Somain, l'effectif du salon d'Escaudoeuvres étant complet ; que suite à son refus, elle a été licenciée le 28 mars 2001 "pour refus de mobilité géographique pour le poste du salon de Somain" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de primes d'objectifs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ;

24238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.178

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1999, le salarié a fait grief à son employeur de lui avoir supprimé l'usage qu'il avait jusqu'alors de sa voiture de fonction pendant le week-end ainsi qu'une prime exceptionnelle de résultat correspondant à un mois de salaire et qu'il en a conclu que "ce comportement de votre part à mon égard s'oppose à la continuation de notre relation de travail ; aussi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs" et a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 1999 ; qu'au vu de ces constatations et quoique la cour d'appel ait considéré que les griefs énoncés dans la lettre susvisée n'étaient pas fondés, les juges du fond n'ont pas caractérisé de la part du salarié une manifestation non équivoque de démissionner ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.867

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 1999, le contrat a été rompu pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappel de salaire fondé sur le coefficient 460 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire basé sur l'application du coefficient 460 de la Convention collective nationale des industries chimiques, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle de classification se détermine selon les fonctions réellement…

24240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 01-44.379

Cour de cassation

Les indemnités de départ et d'installation accordées à un salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de sa mutation à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion constituent un complément de salaire et sont donc soumises à la prescription quinquennale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui considère que de telles indemnités sont soumises à la prescription trentenaire.

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