Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée9 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.941

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit rendu le 14 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a invité Mme X... à mettre en cause l'Institution Prado Prévoyance auprès de laquelle l'employeur avait souscrit les garanties prévues par la convention collective pour fournir au personnel des prestations de prévoyance complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale ; Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de l'Institution Prado Prévoyance et la condamner à verser diverses sommes à Mme X... à titre de complément d'indemnités journalières et de rente d'incapacité permanente, l'arrêt énonce que la société Les Deux Tours en Provence a soutenu pour la première fois en cause d'appel que Mme X...

24242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482

Cour de cassation

Selon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.

24243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.328

Cour de cassation

Vu les articles 44 et 30-6 de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que MM. X..., Mickaël Y..., Patrick Y..., Z..., A..., B... et C... sont salariés postés de la société Allin ; qu'ils étaient, avant l'application de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, rémunérés sur la base de 39 heures par semaine incluant 2 heures de pause ; qu'un accord d'entreprise transitoire du 24 janvier 2000 a prévu le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure au taux majoré ; qu'un nouvel accord d'entreprise du 18 décembre 2000, fixant définitivement la réduction du temps de travail, a prévu qu'elle s'accompagnait d'une compensation salariale intégrale et excluait les temps de pause du temps de travail effectif ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.114

Cour de cassation

considérant que MM. X... et Y... pouvaient refuser le transfert de leur contrat de travail tout en restant salariés de la société Sita, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé à bon droit que la perte d'un marché de services ne constitue pas en soi le transfert d'une entité économique autonome et avoir constaté qu'aux cas d'espèces aucun ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre n'avait été transmis à l'entreprise entrante, a pu décider, en l'absence de poursuite de plein droit des mêmes contrats de travail avec le nouveau titulaire du marché et d'obligation légale, que les intéressés étaient en

24245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-47.226 et n° A 02-47.227 ; Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés respectivement en 1977 en qualité de technicien et en 1979 en qualité de technico-commercial par la société Descharmes, aux droits de laquelle se trouve la société Elvetec ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application de la Convention collective nationale de la chimie, et notamment leur classement au coefficient 550 de la classification de ladite convention ; Sur le pourvoi principal, formé par MM. X... et Y...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.695

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

24247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.694

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X...

24248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.100

Cour de cassation

Vu les articles 15 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, moyennant un taux dont l'importance augmente selon l'ancienneté après trois ans d'ancienneté ; Attendu qu'en septembre 1986, les contrats de travail d'un certain nombre de salariés au service de la société SG2, personne morale soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne dont l'avenant "mensuels" institue, à l'article 15, une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire

Salaire / rémunérationCassation+2
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24249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.099

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour fixer l'indemnité de licenciement conventionnelle à la seule somme de 9 014,06 euros, l'arrêt énonce que l'ancienneté du salarié auprès de la société Ece n'a pris effet qu'au 16 janvier 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie auquel il convient de se référer pour le calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de ladite Convention, on doit tenir compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 01-44.752

Cour de cassation

Vu les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire résultant d'une insuffisance professionnelle ou d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que cette indemnité n'étant due qu'au salarié licencié pour motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-43.763

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux héritiers de Mme X... de leur désistement ; Sur le second moyen : Vu l'article 46. 7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ; Attendu que M. Y...

24252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-43.580

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 46.7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ; Attendu que M. X...

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