Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.580
Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 03-43.580
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 46.7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ;
Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ;
Attendu que M. X... et divers autres salariés de la société Louis Gad, affectés à des opérations d'abattage, estimant que leur employeur n'avait pas respecté les temps de pause prévus par la convention collective, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient qu'ils ont été remplis de leurs droits dès lors qu'un accord d'entreprise du 26 juin 1991 prévoit 10 minutes de pause quotidienne rémunérée et 3 minutes de pause donnant lieu à la fourniture d'un avantage en nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que le procès-verbal d'un constat d'huissier de justice du 9 janvier 2001 avait établi l'existence de pauses prises systématiquement en dehors des ateliers de travail, deux à trois fois par jour pendant 10 à 12 minutes chacune et que ces pauses pouvant également être des pauses toilettes, devaient être retenues pour moitié comme étant des pauses au sens de l'article 46-7 de la convention collective, de sorte que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne la société Louis Gad aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244ecd58014677414651
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414651.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.
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