Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.226
Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-47.226
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2002) d'avoir dit que la Convention nationale de la chimie ne pouvait être appliquée que jusqu'au 30 juin 1999.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-47.226 et n° A 02-47.227 ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés respectivement en 1977 en qualité de technicien et en 1979 en qualité de technico-commercial par la société Descharmes, aux droits de laquelle se trouve la société Elvetec ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application de la Convention collective nationale de la chimie, et notamment leur classement au coefficient 550 de la classification de ladite convention ;
Sur le pourvoi principal, formé par MM. X... et Y... :
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2002) d'avoir dit que la Convention nationale de la chimie ne pouvait être appliquée que jusqu'au 30 juin 1999 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel, se fondant sur cette activité, a constaté que la société Elvetec relevait bien de la convention collective du commerce de gros et que l'usage d'appliquer la Convention collective nationale de la chimie, en vigueur jusqu'à 1999, avait été régulièrement dénoncé ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Elvetec :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246dcd58014677415663
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd58014677415663.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.
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