Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée8 mars 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.414

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il effectuait le trajet de retour dans les mêmes conditions à l'occasion de la pause de midi puis le soir ; qu'après avoir démissionné de son emploi le 25 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour rejeter partiellement cette demande, le jugement attaqué a déduit l'indemnité de trajet quotidien accordée au salarié du montant de sa créance d'heures supplémentaires, au motif que le trajet considéré correspondait à 30 minutes de travail effectif comptabilisé en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
24254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.736

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2003) d'avoir dit, alors que l'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000, prévoyant que les salariés ont droit désormais à un total de 56 jours de congés et supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L.

24255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.397

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991, l'indemnisation des absences pour maladies et accidents prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise, sauf cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, et est limitée à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et non d'une prolongation et qu'elle avait un an d'ancienneté dans l'entreprise à compter du 15 janvier 2002, a pu décider qu'elle avait droit au paiement d'un complément conventionnel de salaire à partir de cette date ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stratifrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

24256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-40.754

Cour de cassation

l'employeur selon lequel le manquement qui lui était reproché n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eurodes à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour

24257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.696

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ; Dit que sur les

24258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.676

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à appliquer au salarié une ancienneté à compter du 3 mai 1983 et à payer en conséquence diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective du Crédit mutuel du Nord, applicable au 1er janvier 1996, prévoit le principe d'une prime d'ancienneté calculée en fonction d'un nombre de points déterminés par tranches de trois années d'ancienneté à partir de la date d'entrée en vigueur du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe (article 31-2), tout en instituant un système de valorisation pour la détermination de l'ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 à prendre en considération au titre d'une autre convention collective (annexe 2) ; que M. X... ayant ainsi

24259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.392

Cour de cassation

Les jeunes titulaires de contrats de qualification devant bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont incompatibles avec leur situation, et la durée du travail du salarié sous contrat de qualification incluant le temps passé en formation, les déplacements pendant le temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Viole dès lors l'article L. 981-10 ancien Code du travail, devenu l'article L. 981-7, le conseil de prud'hommes qui rejette une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle pour les frais de déplacement exposés pour se rendre à un centre de formation professionnelle.

24260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400

Cour de cassation

considérant que cet acte, parce que non daté, était impropre à justifier de ce que sa signature n'était pas intervenue à la date même du contrat de travail et était ainsi dépourvu de tout effet, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au signataire d'un acte sous seing privé non daté qui entend soutenir que cet acte a été établi dans des conditions de fait irrégulières, d'établir la preuve de ses allégations ; qu'en affirmant en l'espèce que "la société Plougadis, qui reconnaît ne pas pouvoir démontrer matériellement que l'avenant a bien été établi au terme de la période d'essai initiale de six mois, ne peut en conséquence se prévaloir de celui-ci", quand il appartenait à M.

24261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 02-30.974

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 juin 2002), qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Doullens de la société Rochette Cenpa Ondulé (RCO), l'URSSAF de la Somme a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société pour la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1997 des gratifications versées à des salariés, des indemnités différentielles de loyer payées à un salarié muté et des primes versées au personnel de cet établissement en exécution d'un accord d'entreprise conclu le 22 février 1994 relatif à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'un accord d'entreprise du même jour portant sur l'intéressement aux résultats de l'entreprise des cadres et agents de vente…

24262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.773

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaires de travail, ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des bulletins de salaire et une attestation Assedic rectifiés, alors, selon le moyen : 1 / que ne

24263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.774

Cour de cassation

l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° W 02-46.809 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

24264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.