Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-46.696
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2005
- Numéro d'affaire
- 03-46.696
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des t…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'aux termes de cet article l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu'il en résulte que la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ; Attendu que M.…