Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.773

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-46.773

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. salarié de la société Castorama depuis le 13 mars 1982 a été licencié le 10 avril 1997; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture.
  • Réponse: Sur le second moyen du pourvoi n° H 02-46.773 de l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° H 02-46.934 du salarié: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 02-46.773 et H 02-46.934 ;

Attendu que M. X... salarié de la société Castorama depuis le 13 mars 1982 a été licencié le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 02-46.773 de l'employeur :

Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaires de travail, ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des bulletins de salaire et une attestation Assedic rectifiés, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui exclut l'existence d'une convention de forfait, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama invoquant le fait que l'existence d'une convention de forfait découlait de la nature même des fonctions de chef de rayon de l'intéressé ;

2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les fonctions du salarié rendaient ses horaires de travail facilement contrôlables, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama faisant valoir que tous les chefs de rayon, comme tous les chefs de service travaillant dans l'entreprise, disposent de la liberté d'organiser leur temps de travail à leur convenance, leur fonction ne pouvant s'exercer dans le cadre d'un horaire imposé et contrôlé, ainsi que cela ressortait d'attestations produites aux débats ;

3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation de l'existence d'une convention de forfait, refuse de prendre en considération le fait démontré que la rémunération du salarié était pratiquement du double de la rémunération minimum prévue par la convention collective nationale du bricolage applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi n° H 02-46.773 de l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° H 02-46.934 du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137267ccd58014677425ef5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267ccd58014677425ef5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.