Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée23 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557

Cour de cassation

la salariée d'une demande en rappels de salaires qu'elle fondait sur l'application volontaire par l'employeur de la Convention collective des banques, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective dont ne relève pas normalement l'employeur, le salarié ne peut bénéficier des autres clauses de cette convention, à moins qu'il n'y soit fait référence dans les bulletins de paie ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Soderag, qui ne relevait pas de la convention collective des banques, n'avait fait mention de cette convention dans les contrats de travail

24267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi réunis : Attendu qu'un accord social pour l'emploi, conclu par le Crédit lyonnais le 4 juillet 1994 pour accompagner une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire des salariés, prévoyait notamment une aide à la création d'entreprise sous condition de validation du projet ; que M.

24268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.450

Cour de cassation

l'employeur s'il n'existait pas au sein de l'entreprise un usage selon lequel le montant de l'indemnité de départ avait toujours été calculé par application du salaire mensuel de base, correspondant au produit du nombre de points bancaires par la valeur du point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ; Attendu que pour dire que les dispositions de…

24270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.460

Cour de cassation

l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et allouer des sommes aux salariés, le jugement retient que lors de la première instance ces derniers avaient exposé que leurs demandes correspondaient aux sommes dues au moment du dépôt de leurs écritures et devaient s'entendre "sous réserve de la demande des pertes ultérieures au 30 juin 2000" ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le fondement des secondes prétentions avait été celui des réserves et était donc né et révélé à l'époque de sa première saisine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cour est en mesure, en statuant

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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24271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.663

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1996, la salariée a donné sa démission pour le 1er janvier 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de contrepartie de la clause de non-concurrence ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter la condamnation au paiement de la rémunération minimale forfaitaire à hauteur de 937,41 euros, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de Mme X...

24272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-42.503

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-7, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., déléguée syndicale, de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Sipa de lui remettre la convention collective de travail de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, les accords signés par l'union des industries métallurgiques et minières, l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, et à se voir allouer une indemnité provisionnelle, et pour condamner la salariée à une amende civile, le conseil de prud'hommes statuant en référé retient que ces documents doivent en application de l'article 7 de la convention collective être remis aux institutions représentatives du personnel ;

24273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-47.244

Cour de cassation

par arrêté du 15 décembre 1972 ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la société Coopérative GALEC (Groupement d'achats des magasins Leclerc), licenciée le 24 juillet 1998, a saisi le conseil de prud'hommes notamment au paiement d'un rappel de primes annuelles sur 5 ans ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes a fait une application tout à fait conforme des dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation en estimant, d'une part, qu'avant 1997, Mme X... ne pouvait prétendre à une prime annuelle s'ajoutant aux primes exceptionnelles, 13e mois et 14e mois qu'elle percevait d'une manière distincte de son

Salaire / rémunérationCassation+3
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24274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.320

Cour de cassation

considérant que M. X..., salarié à service complet ou permanent, pouvait voir son temps de repos réduit dans l'hypothèse d'une amplitude de travail inférieure à 13 heures, dès lors qu'il bénéficiait d'une journée de repos complète, la cour d'appel a violé l'article 18-3 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié à service complet ou permanent devant avoir une amplitude journalière de travail de treize heures, l'astreinte de nuit ne saurait avoir une durée supérieure à 11 heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18-3 et 18-5 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

24275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.210

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du travail le dimanche ; Mais attendu que le moyen est inopérant la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. X... était illégale, et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, congés payés afférents et indemnité compensatrice de jours fériés

24276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-44.902

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2000 sa décision de rompre son contrat de travail durant la période d'essai ; que soutenant qu'il avait en réalité été salarié de la société ICN Pharmaceuticals depuis plus de trois mois avant son embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.122-4 du Code du travail, ensemble l'article 31.

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