Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.450
Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-46.450
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur s'il n'existait pas au sein de l'entreprise un usage selon lequel le montant de l'indemnité de départ avait toujours été calculé par application du salaire mensuel de base, correspondant au produit du nombre de points bancaires par la valeur du point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel retient que l'article A3 du PAE ne peut être interprété au regard de la convention collective de janvier 2000, celui-ci étant postérieur et ne comportant pas la référence à la notion de salaire brut; que la convention collective de 1952 ne comportant, elle non plus, la référence au salaire brut, on ne peut s'y référer; que le terme "salaire brut" est un terme général qui inclut l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié; que le salaire mensuel correspond au douzième de la rémunération annuelle perçue.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de sa politique de gestion de l'emploi, la société BNP Paribas a adopté, en février 1998, après consultation des représentants du personnel, un plan d'adaptation de l'emploi (PAE) en vue de gérer de manière régulière, de maîtriser la diminution du nombre de postes de travail et de favoriser le reclassement interne et l'adaptation des salariés ; que ledit plan stipulait en son article A3 que le montant de l'indemnité de départ serait calculé au prorata du temps de travail sur la base d'un demi mois de salaire brut par semestre d'exercice majoré de deux mois de salaire brut dans la limite de 26 mois ; que MM. X... et Y..., salariés de la société BNP Paribas, ont sollicité le bénéfice des dispositions du PAE et adhéré à la convention de conversion ; que soutenant que l'indemnité de départ devait être calculée sur la base du salaire brut, gratifications comprises, et non, aux dires de l'employeur, sur celle du salaire brut de base, correspondant au produit du nombre de points bancaires par la valeur du point, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément d'indemnité ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel retient que l'article A3 du PAE ne peut être interprété au regard de la convention collective de janvier 2000, celui-ci étant postérieur et ne comportant pas la référence à la notion de salaire brut ; que la convention collective de 1952 ne comportant, elle non plus, la référence au salaire brut, on ne peut s'y référer ; que le terme "salaire brut" est un terme général qui inclut l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié ; que le salaire mensuel correspond au douzième de la rémunération annuelle perçue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur s'il n'existait pas au sein de l'entreprise un usage selon lequel le montant de l'indemnité de départ avait toujours été calculé par application du salaire mensuel de base, correspondant au produit du nombre de points bancaires par la valeur du point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372468cd58014677415414
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd58014677415414.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.
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