§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.210

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2005
Numéro d'affaire
03-40.210

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 février 1995 par la société financière du meub…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé à compter du 8 février 1995 par la société financière du meuble (SFM) en qualité de vendeur ; qu'il a, comme les autres salariés, travaillé tous les dimanches ; que son contrat de travail prévoyait un salaire forfaitaire ; qu'un nouveau contrat de travail établi à effet du 1er janvier 1998 prévoyait une indemnité additionnelle forfaitaire pour le paiement des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'ameublement ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme au titre du travail le dimanche ; Mais attendu que le moyen est inopérant la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M.

X... était illégale, et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, congés payés afférents et indemnité compensatrice de jours fériés chômés et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail de 1995 de M.

X... ne couvrait pas le travail des jours fériés sans tenir compte de la disposition générale de l'article 5-1 dudit contrat selon laquelle "en rémunération de ses fonctions, le salarié recevra un salaire brut forfaitaire calculé comme suit...", formule visant a priori tout travail du salarié ; 2 / que, si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, ne justifie pas légalement sa solution au regard de cette règle et de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui invoque ce principe pour condamner l'employeur au paiement de la rémunération de jours fériés travaillés de 1995 à 1998, sans constater que le travail au cours desdits jours fériés aurait comporté des heures supplémentaires non rémunérées ; que de surcroît, le contrat de 1998 ayant prévu le versement d'une rémunération forfaitaire couvrant les jours fériés et le nombre de jours fériés étant légalement déterminé et connu, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet à cette disposition contractuelle ; 3 / que l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 disposant qu'"en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient du normalement être effectuées le jour chômé", ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce texte, condamne la société SFM à payer à M.

X... une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, sans vérifier si l'intéressé aurait subi une quelconque réduction de sa rémunération mensuelle à l'occasion de jours fériés chômés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail n'incluait que le travail du dimanche, à l'exclusion des jours fériés travaillés, et d'autre part, que la rémunération forfaitaire ne déterminait pas les heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, a décidé à bon droit que le salarié devait recevoir la majoration prévue pour les jours fériés par l'article 55 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière de meuble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.