Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.379
Arrêt du 15 mars 2005Pourvoi n° 01-44.379
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses constituaient un complément de salaire et devaient donc être soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que M. X., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été embauché le 1er janvier 1989 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en permutant avec un autre salarié; qu'il a saisi en décembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été embauché le 1er janvier 1989 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en permutant avec un autre salarié ; qu'il a saisi en décembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi principal formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que les indemnités de départ et d'installation n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de départ de l'article 8 de l'avenant du 3 février 1950 modifié égale à 2/12e du salaire annuel, payable une seule fois à l'occasion de la mutation vers une Caisse de l'outre-mer est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'il en est de même de l'indemnité d'installation payable par fractions à des termes supérieurs à une année, soit 3/12e lors de l'installation dans le nouveau poste, 3/12e après deux ans de présence et 4/12e après trois ans de présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses constituaient un complément de salaire et devaient donc être soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action engagée par M. X... est prescrite, par application de l'article L. 143-14 du Code du travail, et le déboute de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53c58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2005.
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