Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.105

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 02-46.105

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par Mme Y., le 1er juillet 1997, en qualité de livreur ou pour tout autre emploi de même niveau suivant les nécessités de l'entreprise, avec le bénéfice du statut collectif des employés, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1998, pour avoir refusé d'effectuer le vernissage d'un meuble; que contestant le bien-fondé de son licenciement et le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: L'absence de récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement ne peut être suppléée par des témoignages.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., le 1er juillet 1997, en qualité de livreur ou pour tout autre emploi de même niveau suivant les nécessités de l'entreprise, avec le bénéfice du statut collectif des employés, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1998, pour avoir refusé d'effectuer le vernissage d'un meuble ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être soutenu que la fonction de vernisseur ne soit pas de même niveau que celle de livreur, que le salarié avait toujours exercé des fonctions de vernisseur dans l'entreprise et que celle-ci était une petite structure qui exigeait la polyvalence des employés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention collective des magasins de vente de meubles au détail, applicable au litige, ne prévoyait pas la fonction de vernisseur dans les commerces de cette catégorie, en sorte qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir refusé d'accomplir une tâche qui n'entrait pas dans les attributions énumérées par son contrat de travail, peu important qu'il ait été embauché "en qualité de livreur ou de tout autre emploi de même niveau suivant les nécessités de l'entreprise", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte l'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ;

Attendu que pour juger régulière la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt retient que la lettre recommandée avait été envoyée à une adresse à laquelle il n'habitait plus depuis un an, qu'il n'avait pas fait connaître sa nouvelle adresse à son employeur et qu'il était établi par les témoignages des salariés de l'entreprise qu'il l'avait reçue en main propre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était rendu au nouveau domicile du salarié, ce dont il résultait que ce dernier lui en avait fait connaître l'adresse et alors que l'absence de récepissé de remise en main propre de la lettre de convocation ne peut être suppléée par des témoignages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.