Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.556

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 04-45.556

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe " Mensualisation " à l'avenant " ouvriers " de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
  • Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc 30 septembre 2003, pourvois n° X 01-43.609, P 02-44.847 et M 02-44.868), qu'une Convention collective nationale du caoutchouc, en date du 6 mars 1953, étendue par arrêté du 29 mai 1969, a été conclue entre les organisations représentatives des catégories professionnelles, prévoyant à l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à son avenant "ouvriers" qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou d'accident de trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire ; qu'à ce titre, il percevra pendant un mois et demi une indemnisation représentant la totalité de sa rémunération, déduction faite par l'employeur de la valeur des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des indemnités prévues par tous autres régimes de prévoyance, ces garanties ne devant pas, en tout état de cause, conduire l'intéressé à percevoir une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; que M. X..., salarié de la Manufacture française de pneumatiques Michelin en qualité de tôlier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 avril au 2 mai 2000 et du 1er au 5 janvier 2001 ; que son employeur, percevant directement de la Sécurité sociale le montant des indemnités journalières, a, pour la mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement ; que soutenant qu'eu égard à ce mode de calcul, il n'avait pas été rempli de ses droits dès lors qu'il devait bénéficier du maintien de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, M. X... a saisi le conseil de

prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ;

Sur la requête présentée par M. X..., tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, dès lors qu'eu égard aux motifs de l'arrêt attaqué et aux moyens du pourvoi de M. X..., les conditions d'application du texte susvisé ne sont pas réunies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970 relatives à la garantie des risques maladie, après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas d'arrêt postérieur à la titularisation, motivé par maladie, prescrit par certificat médical, pris en charge par la Sécurité sociale et vérifié s'il y a lieu, les appointements sont payés à plein tarif pendant une période de 45 jours augmentée de 15 jours par tranche entière de cinq ans d'ancienneté ; que des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces telles qu'elles sont définies par les règlements actuellement en vigueur dans le régime général de la Sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que, pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ; qu'enfin, l'annexe "mensualisation" à la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, qui reprend le même fondement, précise que ces garanties ne doivent pas conduire le salarié à percevoir pour la période indemnisée une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes conventionnels, ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Manufacture française des pneumatiques Michelin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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6079b1d19ba5988459c53cd5

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