Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 04-45.556
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Contrat de travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2005
- Numéro d'affaire
- 04-45.556
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe " Mensualisation " à l'avenant " ouvriers " de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc 30 septembre 2003, pourvois n° X 01-43.609, P 02-44.847 et M 02-44.868), qu'une Convention collective nationale du caoutchouc, en date du 6 mars 1953, étendue par arrêté du 29 mai 1969, a été conclue entre les organisations représentatives des catégories professionnelles, prévoyant à l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à son avenant "ouvriers" qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou d'accident de trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire ; qu'à ce titre, il percevra pendant un mois et demi une indemnisation représentant la totalité de sa rémunération, déduction faite par l'employeur de la valeur des indemnités journalières de la Sécurité s…