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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.721

Date
20/04/2005
Chambre
Chambre sociale
Numéro
03-41.721
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Faits: Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités, l'arrêt énonce que, en apposant la mention "bon pour accord" sur le document qui lui a été remis en main propre par son l'employeur qu'elle a signé et qui est ainsi rédigé "ce jour lundi 4 mai 1998, je mets fin à la période d'essai", la salariée ne peut valablement contester l'existence de cet essai d'une durée d'un mois sauf à rapporter la preuve qu'elle a signé sous la pression de l'employeur et qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée des indications figurant.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée sans contrat écrit par Mme Y... à compter du 17 avril 1998 pour assurer la garde de ses enfants, s'est vu informer le 4 mai 1998 qu'il était mis fin à sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités, l'arrêt énonce que, en apposant la mention "bon pour accord" sur le document qui lui a été remis en main propre par son l'employeur qu'elle a signé et qui est ainsi rédigé "ce jour lundi 4 mai 1998, je mets fin à la période d'essai", la salariée ne peut valablement contester l'existence de cet essai d'une durée d'un mois sauf à rapporter la preuve qu'elle a signé sous la pression de l'employeur et qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée des indications figurant sur ce document et notamment de l'accord qu'elle a donné à la rupture de son contrat pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2005
Numéro d'affaire
03-41.721
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée sans contrat écrit par Mme Y... à compter du 17 avril 1998 pour assurer la garde de ses enfants, s'est vu informer le 4 mai 1998 qu'il était mis fin à sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités, l'arrêt énonce que, en apposant la mention "bon pour accord" sur le document qui lui a été remis en main propre par son l'employeur qu'elle a signé et qui est ainsi rédigé "ce jour lundi 4 mai 1998, je mets fin à la période d'essai", la salariée ne peut valablement contester l'existence de cet essai d'une durée d'un mois sauf à rapporter la preu…