Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.181

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-43.181

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., entrée au service de la société Api-Seplast le 2 mai 1973 en qualité de VRP exclusif et victime d'un accident du travail le 15 juillet 1998, s'est trouvée en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 24 septembre 1999; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement par courrier du 8 octobre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence contenue à l'article 20 de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X. s'était trouvée de manière ininterrompue en arrêt de travail depuis le 16 juillet 1998 et n'avait donc perçu pendant cette période que des indemnités journalières, en retenant pour base de calcul la période des douze mois effectivement travaillés précédant cette date, soit celle du 16 juillet 1997 au 16 juillet 1998, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Api-Seplast le 2 mai 1973 en qualité de VRP exclusif et victime d'un accident du travail le 15 juillet 1998, s'est trouvée en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 24 septembre 1999 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement par courrier du 8 octobre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence contenue à l'article 20 de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mars 2003) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que pendant l'exécution de l'obligation de non-concurrence, l'employeur verse au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant est égal à un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an ; que cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale est calculée sur la rémunération moyenne des douze derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de retenir pour base de calcul non pas la période de douze mois précédant la rupture du contrat de travail, mais la période de douze mois effectivement travaillés, motif pris de ce que Mme X... s'était trouvée de manière ininterrompue en arrêt de travail depuis le 16 juillet 1998 et n'avait perçu pendant cette période que des indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'Accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP se réfère, pour le calcul de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, à la rémunération moyenne des douze derniers mois, ce qui doit s'entendre des mois normalement travaillés, à l'exclusion des périodes au cours desquelles il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... s'était trouvée de manière ininterrompue en arrêt de travail depuis le 16 juillet 1998 et n'avait donc perçu pendant cette période que des indemnités journalières, en retenant pour base de calcul la période des douze mois effectivement travaillés précédant cette date, soit celle du 16 juillet 1997 au 16 juillet 1998, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Api-Seplast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Api-Seplast à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c532b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c532b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.