Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.458

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 04-41.458

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° W 04-41.458 à E 04-41.489 ;

Sur le moyen unique commun aux différents pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande :

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail ; que cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article ; que ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté par jugement du 17 décembre 2003 d'une part, que l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, agréé le 28 janvier 2000, est entré en application le 1er mars 2000 et d'autre part, que les instances ont été introduites en novembre 2002, a, comme le fait exactement valoir le mémoire en défense, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd580146774151ac

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