Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée26 avril 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.694

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

23522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.208

Cour de cassation

l'employeur, une absence de justification par ce dernier de ce défaut d'évolution par des éléments objectifs ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale justifiant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi et son classement à la position III B de la Convention collective avec la rémunération correspondant à la moyenne de celle des ingénieurs à cette position dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thales Air Défence, anciennement Thomson CSF Airsys, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thales Air Défence, anciennement Thomson CSF Airsys, à…

23523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que si M. X... bénéficiant de 32 ans d'ancienneté, avait abusé de sa liberté d'expression en faisant apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, cet employeur ne lui avait cependant pas versé l'intégralité de ses primes de panier et avait usé d'un procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

23524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.496

Cour de cassation

l'employeur d'octroyer une indemnité conventionnelle de licenciement aux seuls salariés signataires du protocole d'accord susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'accord, qui ne répondait pas aux conditions de conclusion d'un accord collectif, s'analysait en un engagement de l'employeur et que tous les salariés remplissant les conditions auxquelles était subordonné le versement de l'indemnité de licenciement instituée pouvaient en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Telfrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Telfrance à payer à Mme X...

23525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.815

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté de cette mention que le contrat de travail par lequel Mme X... a été réengagée en qualité de directrice de l'établissement a été conclu aux mêmes conditions que celles stipulées lors du premier contrat, qui, conformément à la convention collective applicable, imposait une période d'essai de six mois ; qu'en décidant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la commune intention des parties sur l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mai 2002, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en l'absence de contrat de travail écrit ou lorsque le contrat de travail ne fait nulle mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur peut se prévaloir de la convention

23526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.688

Cour de cassation

il résulte de cet accord qu'elle est versée, pour compenser une sujétion particulière liée à la distance par rapport au lieu de résidence, si bien que la prime d'éloignement est un élément de la rémunération dont le délégué syndical ne peut être privé lorsqu'il se rend à des réunions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour retient d'une part que sur 7 maçons présents dans l'entreprise, trois sont payés légèrement plus que M. X..., un autre a le même salaire et trois ont une rémunération moindre, d'autre part qu'au delà de l'

23527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.362

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…

Salaire / rémunérationCassation+4
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23528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.354

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Molsheim de demandes tendant dans leur dernier état à voir dire que le tarif à payer pour le logement de fonction dont il bénéficie, prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ne constitue pas un loyer, mais un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agit d'une disposition conventionnelle et non d'un usage, que de ce fait la dénonciation effectuée par l'UGECAM est nulle, et qu'il y a lieu de rétablir

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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23529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.079 à K 04-43.082 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+3
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23530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Beiersdorf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que la cour ne peut prononcer la nullité de la clause contractuelle en litige au motif qu'elle exclut l'application d'une disposition conventionnelle, sans constater que ladite clause relative à la revalorisation de la rémunération d'un cadre est moins favorable que celle prévue par l'article 18, paragraphe 4 de la convention collective ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

23531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.739

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 4 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident a droit, dans les cas prévus par ces textes, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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23532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.642

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi , de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…

Salaire / rémunérationCassation+4
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