Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.362

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-43.362

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° M 05-43.362 à J 05-43.383 ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, applicable au litige (actuellement codifié à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles) ;

Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé les salariés que les heures supplémentaires, dont ils réclamaient le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, leur seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X... et 21 autres salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour les heures accomplies au delà des 35 heures hebdomadaires pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2000 ;

Attendu que pour accueillir les demandes la cour d'appel énonce qu'en s'engageant à payer les heures litigieuses le directeur de l'association a pris au nom de celle-ci l'engagement de mettre fin au contentieux sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er janvier et 31 mai 2000 en accédant à la demande des salariés, de sorte qu'il ne pouvait revenir ultérieurement sur l'avantage ainsi consenti ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Les condamne aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd58014677416221

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