Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.538
Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-44.538
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, sans avoir auparavant soutenu ni présenté de revendications sur le sujet abordé, avait volontairement proféré, dans le cadre d'une mise en scène préméditée, des propos mensongers et injurieux visant l'employeur et dont il savait qu'ils allaient être publiés et préjudiciables; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, sans avoir auparavant soutenu ni présenté de revendications sur le sujet abordé, avait volontairement proféré, dans le cadre d'une mise en scène préméditée, des propos mensongers et injurieux visant l'employeur et dont il savait qu'ils allaient être publiés et préjudiciables; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... engagé en 1968 comme peintre par la Société entreprise de peinture picarde, EGEPP, a été licencié pour faute lourde le 28 juin 2000 pour avoir le 14 juin, à l'heure du déjeuner, proféré des propos diffamatoires, injurieux et mensongers traduisant son intention de nuire à l'entreprise auxquels il a entendu donner une publicité en les tenant devant un journaliste qui les a repris dans un article publié le lendemain dans un journal local ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une simple imprudence dans la tenue, même publique, de propos ne saurait caractériser de la part du salarié, un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression dés lors qu'il avait fait apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, quand ce dernier ne l'était que partiellement ; qu'en retenant néanmoins un abus de la liberté d'expression, lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple imprudence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que ne constitue pas une faute grave l'abus de liberté d'expression commis par un salarié doté d'une longue ancienneté faisant notamment suite à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que si M. X... bénéficiant de 32 ans d'ancienneté, avait abusé de sa liberté d'expression en faisant apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, cet employeur ne lui avait cependant pas versé l'intégralité de ses primes de panier et avait usé d'un procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, sans avoir auparavant soutenu ni présenté de revendications sur le sujet abordé, avait volontairement proféré, dans le cadre d'une mise en scène préméditée, des propos mensongers et injurieux visant l'employeur et dont il savait qu'ils allaient être publiés et préjudiciables ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et que ces faits, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372487cd580146774163c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.
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