Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée2 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23509

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ;

23510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040

Cour de cassation

la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire (la Caisse), en qualité de conseiller commercial, a saisi le 8 avril 2002 le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels au titre de la prime familiale et de la prime de vacances par application des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Sur le premier moyen : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de prime familiale et de primes de vacances, alors, selon le moyen ; 1 ) que la Caisse d'épargne du Centre faisait observer que l'avis rendu par le Comité

23511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-40.345

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a embauché M. X... en qualité d'opérateur hautement qualifié, au coefficient 157 de la classification des emplois du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er mai 1991, puis, à compter du 5 mars 1995, en qualité de technicien d'exploitation des moyens informatiques, au coefficient 185 ; que M. Y... a été embauché le 14 mars 1997 en qualité de responsable d'exploitation au service informatique, niveau 4, et est devenu responsable d'une unité informatique en décembre 1997 ; que les salariés ont demandé à l'employeur l'application de la classification née du protocole d'accord du 14 mai 1992, créant une catégorie indépendante des informaticiens ; que, face au refus de l'employeur; les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.771

Cour de cassation

l'employeur de l'avenant n° 265 de ladite convention collective ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le rétablissement rétroactif de cette indemnité ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il est prévu à l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que les cadres bénéficiaires des indemnités complémentaires se voient maintenir le bénéfice de l'indemnité perçue à la date d'application de l'avenant, à titre d'avantage individuellement acquis ; que, toutefois, cette indemnité ne saurait se cumuler avec le régime indemnitaire institué par les articles 12.1 et 12.2 pour des critères ayant le même objet ; qu'il est indiqué à l'article 12-2 de ce même avenant que les cadres ayant des missions de

23513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456

Cour de cassation

par contrat du 10 juillet 1997, en qualité d'analyste financier spécialisé dans le secteur des technologies de l'information ; que, par lettre d'engagement du 30 décembre 1997, le contrat de travail a été transféré à la société SPEF Technology, devenue, à compter de mars 2000, la société Natexia capital marchés primaires ; que les parties sont en désaccord sur la convention collective applicable ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 6 septembre et 18 novembre 1999 ; qu'il a été licencié par lettre du 24 mai 2000 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2000 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé qu'était applicable à M.

23514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.676

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 2001 avec effet au 1er mars 2001 au niveau 5A de la nouvelle classification des employés et cadres issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 au coefficient de carrière 234 ; qu'il a contesté cette décision et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer avec effet rétroactif l'attribution du niveau 5B coefficient 264 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004) d'avoir dit que le salarié devait être classé au niveau 5B coefficient 250, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.632

Cour de cassation

l'association du Centre Social Rural du Canton de Conlie à compter du 25 octobre 1990 successivement en qualité de "moniteur technique" et d'"animateur-coordonnateur de chantiers" par deux contrats à durée déterminée puis en qualité d'"encadrant technique chargé de chantiers du travail" aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 24 avril 1992, sur la base du coefficient 250 du groupe 4 de la Convention collective nationale du Snaescso ; que soutenant occuper un poste d'encadrement lui permettant de prétendre au coefficient 317 du groupe 6, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de rappel de salaires sur qualification et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

23516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.118

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2004) d'avoir décidé que la convention collective précitée était applicable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a jamais été un expert en évaluation de biens industriels et commerciaux telles les machines, les marchandises, les biens mobiliers mais un expert exclusivement dans le domaine immobilier comme le révèle l'étude de sa plaquette de présentation ; que l'activité de l'expert immobilier est l'estimation de valeurs (vénales locatives ou de fonds de commerce) et de biens immobiliers (immeubles, boutiques, entrepôts, locaux d'activités, terrains...) tandis que l'évaluation industrielle et commerciale concerne les experts d'assurances qui déterminent des coûts de reconstitution ; que la

23517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.418

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 721-6 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ainsi que dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage. Dès lors, la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux n'ayant pas expressément exclu les travailleurs à domicile, l'article 19 de ladite convention relatif à la prime d'ancienneté est applicable.

23518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la régie municipale, sans personnalité morale, forme sous laquelle l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains était exploitée, n'étant pas assimilable à un établissement public à caractère industriel et commercial, était exclue des dispositions légales résultant de l'article L. 131-2 du Code du travail ; Attendu cependant qu'un service public à caractère industriel et commercial est défini par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ; qu'il en résulte que les contrats de travail des agents non statutaires travaillant pour son compte sont soumis aux dispositions du Code du travail et à la convention collective étendue dont relève le service en raison de son activité ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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23519

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863

Cour de cassation

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.

23520

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.304

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Danka France de sa demande d'annulation de l'élection ayant abouti à la désignation de dix membres pour composer la délégation du personnel du comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail, le tribunal d'instance énonce que "l'accord atypique" du 14 juin 2000 qui n'a pas été dénoncé peut valablement augmenter le nombre des membres de la délégation salariale au sein du CHSCT, dés lors que le législateur n'a pas entendu limiter à la convention ou à l'accord collectif les possibilités d'aménagement contractuel de la composition de cette institution ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions concernant…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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