Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée3 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23497

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.920

Cour de cassation

Des accords collectifs peuvent, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", prendre en compte pour le calcul des rémunérations le parcours professionnel spécifique de certains salariés bénéficiant d'une promotion. D'autres salariés n'ayant pas eu le même parcours professionnel mais occupant le même emploi et percevant une rémunération moindre, ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été victimes d'une inégalité salariale, en violation du principe précité, par rapport à leurs collègues promus.

23498

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093

Cour de cassation

La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.

23499

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-45.300

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée du 1er août 1996 qui prévoyait une rémunération répartie sur douze mois "toutes primes conventionnelles et professionnelles incluses", a démissionné le 31 octobre 1998 en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de 13ème mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 2004) rendu sur renvoi après cassation (SOC.

23500

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.502

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 février et 10 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord d'entreprise du 26 septembre 1979 applicable au personnel du groupe Castorama énonce que la qualification de " caissière principale, coefficient 200, 3e échelon " implique que l'intéressée dispose " des compétences nécessaires pour assurer la responsabilité d'une ligne de caisses importante " ; qu'il ressort en l'espèce des constatations de la cour d'appel que l'établissement dans lequel travaillait Mme X... était un magasin de petite taille qui occupait la 50e place sur le plan national et qui ne comportait que 12 caisses réparties en deux secteurs, ce qui était

Salaire / rémunérationCassation+3
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23501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que

23503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 03-46.351

Cour de cassation

par arrêté du 2 août 1962 ; que par l'effet de ce texte, la salariée est bien devenue titulaire d'un brevet de technicien supérieur ; que ne vaut pas renonciation à se prévaloir de sa véritable classification l'absence de protestation de la salariée lors de la signature de l'avenant du 28 août 1996, précisant qu'elle exercerait la fonction d'employée à la direction des ventes avec la classification UIC, avenant I, groupe 3, coefficient 205 ; que dès lors est applicable à la salariée l'accord du 10 août 1978 qui prévoit, d'une part, que les titulaires d'un BTS ont le droit à l'embauche à un coefficient de 225 puis de 250 après deux ans et, d'autre part, que le salarié qui est embauché pour exercer une fonction qui ne correspond pas à son emploi

Accord collectif / convention collectiveCassation
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23504

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.053

Cour de cassation

l'employeur qui démontraient que ce décompte était gravement erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... avait acquis la qualité de cadre par l'obtention du diplôme requis et que les fonctions exercées correspondaient à la définition conventionnelle des ingénieurs de recherches par les preuves apportées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aluminium Péchiney à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour

23505

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-45.340

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme en application de l'article 4 de l'annexe de la convention collective de l'industrie des panneaux de bois, la cour d'appel retient que la salariée n'a pas assuré le remplacement du chef de service achats pièces détachés dans l'ensemble de ses attributions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé, tout employé ou technicien assurant le remplacement d'un poste ou d'un emploi de classification supérieure pendant une période continue de plus d'un mois recevra, dès le premier jour, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimum du poste considéré ou le salaire minimum de la

23506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

considérant que la convention collective à laquelle Mme X... était rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X... avant l'opération de cession de l'entreprise à la société AFL ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur sans l'accord de la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

23507

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.430

Cour de cassation

par arrêté du 10 janvier 1989 ; Attendu que pour condamner l'association La Poupounetto à payer à Mme X... Y... des sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payés, la cour d'appel a énoncé que la convention collective animation socio-culturelle étendue par arrêté du 10 janvier 1989 a pour champ d'application "les entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, de loisirs et de plein air, notamment des actions antérieures ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de la population" ; que l'activité de l'association La Poupounnetto, crèche halte-garderie, entre dans le champ d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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