Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.340
Arrêt du 2 mai 2006Pourvoi n° 04-45.340
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Depalor le 27 septembre 1976 en qualité de secrétaire du service achats; que faisant valoir qu'à compter du 3 mai 2000, elle avait été amenée à gérer seule ce service en raison de l'absence de M. Y., chef de service, en arrêt de travail pour maladie, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 4 de l'annexe de la convention collective des Industries des panneaux à base de bois et en résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme en application de l'article 4 de l'annexe de la convention collective de l'industrie des panneaux de bois, la cour d'appel retient que la salariée n'a pas assuré le remplacement du chef de service achats pièces détachés dans l'ensemble de ses attributions.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe de la convention collective de l'industrie des panneaux de bois ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Depalor le 27 septembre 1976 en qualité de secrétaire du service achats ; que faisant valoir qu'à compter du 3 mai 2000, elle avait été amenée à gérer seule ce service en raison de l'absence de M. Y..., chef de service, en arrêt de travail pour maladie, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 4 de l'annexe de la convention collective des Industries des panneaux à base de bois et en résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme en application de l'article 4 de l'annexe de la convention collective de l'industrie des panneaux de bois, la cour d'appel retient que la salariée n'a pas assuré le remplacement du chef de service achats pièces détachés dans l'ensemble de ses attributions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé, tout employé ou technicien assurant le remplacement d'un poste ou d'un emploi de classification supérieure pendant une période continue de plus d'un mois recevra, dès le premier jour, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimum du poste considéré ou le salaire minimum de la classification de l'emploi supérieur cette disposition, n'impliquant pas l'accomplissement de l'ensemble des attributions du poste ou de l'emploi remplacé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Depalor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Depalor à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER DE CHAMBRE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724becd58014677418018
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677418018.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2006.
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