Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.351

Arrêt du 2 mai 2006Pourvoi n° 03-46.351

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée par la société Aluminium Pechiney, le 17 mai 1965, en qualité d'employée qualifiée de service administratif pour un coefficient 185 (+ 35) de la classification de la Convention collective nationale des industries chimiques; qu'en dernier lieu, la salariée occupait l'emploi d'employée administrative, au coefficient 205; que le 28 août 1994, elle a adhéré à une convention de pré-retraite progressive, qui s'est achevée le 30 juin 2001 par son départ à la retraite; qu'estimant devoir bénéficier du coefficient 285, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaires.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X. n'avait pas été embauchée pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme de BTS, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait bénéficier du coefficient 225, mais seulement d'un nombre de points supplémentaires qui lui ont été accordés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 03-46.351 et n° K 04-41.701 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 03-46.351 dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2003 :

Vu l'accord 1978-08-10 de la Chimie, étendu le 3 janvier 1992, ensemble l'accord du 22 mai 1979 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Aluminium Pechiney, le 17 mai 1965, en qualité d'employée qualifiée de service administratif pour un coefficient 185 (+ 35) de la classification de la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en dernier lieu, la salariée occupait l'emploi d'employée administrative, au coefficient 205 ; que le 28 août 1994, elle a adhéré à une convention de pré-retraite progressive, qui s'est achevée le 30 juin 2001 par son départ à la retraite ; qu'estimant devoir bénéficier du coefficient 285, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaires ;

Attendu que, pour dire que Mme X... devait bénéficier du coefficient 250, auquel devait s'ajouter 35 points de réduction d'emplois, la cour d'appel a retenu que le brevet de technicien a été reclassé en brevet de technicien supérieur par arrêté du 2 août 1962 ;

que par l'effet de ce texte, la salariée est bien devenue titulaire d'un brevet de technicien supérieur ; que ne vaut pas renonciation à se prévaloir de sa véritable classification l'absence de protestation de la salariée lors de la signature de l'avenant du 28 août 1996, précisant qu'elle exercerait la fonction d'employée à la direction des ventes avec la classification UIC, avenant I, groupe 3, coefficient 205 ; que dès lors est applicable à la salariée l'accord du 10 août 1978 qui prévoit, d'une part, que les titulaires d'un BTS ont le droit à l'embauche à un coefficient de 225 puis de 250 après deux ans et, d'autre part, que le salarié qui est embauché pour exercer une fonction qui ne correspond pas à son emploi aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la formation ou de l'emploi correspondant à ce diplôme ; que la salariée, qui n'exerçait pas des fonctions correspondant à son diplôme, avait le droit en toute hypothèse au coefficient de base de 250 auquel il convenait d'ajouter les 35 points de réduction en emplois, ce qui aboutit effectivement à un coefficient de 285 ainsi que le réclame l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas été embauchée pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme de BTS, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait bénéficier du coefficient 225, mais seulement d'un nombre de points supplémentaires qui lui ont été accordés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur les moyens réunis du pourvoi n° K 04-41.701 dirigé contre l'arrêt du 4 février 2004 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 21 mai 2003 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celui du 4 février 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 4 février 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724c3cd580146774182ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd580146774182ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2006.

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