Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.520

Arrêt du 2 mai 2006Pourvoi n° 04-43.520

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.8.1 de la Convention collective nationale des huissiers de justice ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 29 juillet 1991 en qualité de secrétaire, coefficient 305, de la convention collective des huissiers de justice et a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de préavis versée à Mme X..., l'arrêt retient que la convention collective des huissiers de justice fixe à deux mois la durée de préavis des salariés comptant au moins deux années de présence dans l'étude ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de la convention collective, en cas de licenciement la durée du délai de préavis est fixée à trois mois pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'étude ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... les sommes de 3 284,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 328,97 euros à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire et des congés payés afférents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b6cd58014677417bd0

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