Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée3 mai 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal", l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et l'article 3 de la Convention collective nationale des personnels de Sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée demanderesse n'était pas dans une

23486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.458

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé des salariées ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23487

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-41.679 à V 04-41.687 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
23488

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.677

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.676

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne la salariée aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23490

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.631

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne la salariée aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23491

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-48.242

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-41.470

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de traitement au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

23493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-41.014

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariées qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.941

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-42.939

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder au demandeur un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification que lui et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
23496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-42.677

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.