Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.418
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-46.418
Résumé
Aux termes de l'article L. 721-6 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ainsi que dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage. Dès lors, la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux n'ayant pas expressément exclu les travailleurs à domicile, l'article 19 de ladite convention relatif à la prime d'ancienneté est applicable.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 mars 1990 comme travailleuse à domicile par la société Chabanne, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société ABI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 5 juillet 2004) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté, la majoration d'appointements pour ancienneté est calculée sur l…