Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.354

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-43.354

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Molsheim de demandes tendant dans leur dernier état à voir dire que le tarif à payer pour le logement de fonction dont il bénéficie, prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ne constitue pas un loyer, mais un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agit d'une disposition conventionnelle et non d'un usage, que de ce fait la dénonciation effectuée par l'UGECAM est nulle, et qu'il y a lieu de rétablir la situation telle qu'avant le 1er juillet 2002, c'est-à-dire paiement du tarif fixé conventionnellement avec le cas échéant déclaration des avantages en nature ;

Attendu que ces demandes présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'UGECAM à l'encontre de cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'UGECAM d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372482cd58014677416153

Poursuivre la recherche