Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.739

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-42.739

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° J 05-42739 à X 05-42751 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 4 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident a droit, dans les cas prévus par ces textes, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que M. X... et 12 autres salariés de la Manufacture française de pneumatiques Michelin qui se sont trouvés en arrêt de travail pour maladie ou accident ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; que le syndicat CGT Michelin est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence les demandes des salariés en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts, ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CGT Michelin, le jugement retient que l'employeur doit verser aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident le montant net de leur rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 30 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés et le syndicat CGT Michelin de leurs demandes ;

Les condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372480cd58014677416071

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