Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée26 avril 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Paris, 23 / Mme Annick Lorant, demeurant 32, rue Principale, 60890 Varinfroy, 24 / Mlle Edith Pauly, demeurant 30, rue Sorbier, 75020 Paris, 25 / Mlle Béatrice Pelpel, demeurant 92, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, 26 / Mme Elisabeth Petit de Meurville, demeurant 48, rue des Morillons, 75015 Paris, 27 / Mme Claude Deschamps Poirot, dite Laure, demeurant 305, route des Andelys, 27380 Amfreville-les-Champs, 28 / Mme Catherine Berthomieu, épouse Quevremont, demeurant 1, rue de Champignol, 94500 Champigny-sur-Marne, 29 /M.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
23534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.951

Cour de cassation

l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en exigeant du salarié, pour admettre que la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins qu'il avait entendus pour rédiger son rapport, formalité pourtant exigée par le 2314 de la circulaire PERS 846, ait entachée la validité de la sanction disciplinaire prononcée sur la base de ce document, qu'il établisse que cette irrégularité mettait en cause l'impartialité de son auteur, alors que, d'une part, la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses

23535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 18 janvier 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 février 2004, pourvois n° N 01-45.831, P 01-45.832 et Q 01-45.833), que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000, date du terme d'un accord antérieur du 1er février 1997 ; que l'accord prévoyait notamment l'attribution aux salariés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; que MM. X..., Y...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
23536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.939

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié avant son recrutement à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise.

23537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 03-47.472

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France des Alpes-Maritimes en qualité de secrétaire, suivant contrat emploi consolidé du 8 mars 1999 conclu pour une durée de 12 mois et prévoyant une durée de travail de 130 heures mensuelles, soit 30 heures hebdomadaires ; que ce contrat a été renouvelé par avenants successifs jusqu'au 7 mars 2002 ; que la réduction du temps de travail a été mise en oeuvre au sein de l'association à compter du 1er octobre 1999 par un accord d'entreprise en date du 6 mai 1999, excluant de son champ d'application les salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité et prévoyant, d'une part, que la réduction du temps de travail s'accompagne du maintien de la rémunération brute, et , d'autre part, en un article 14-2 , que "les salariés

23538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires devait être déterminé en tenant compte de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de l'allocation de vacances prévue par l'article 22 bis de ladite convention collective, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant, au motif inopérant qu'elles "ne sont dues que dans la mesure où le contrat de travail est en cours d'exécution et (que) leur paiement n'est soumis à aucune autre condition", l'inclusion, dans la rémunération servant de base au calcul du salaire des

23539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-47.816

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique

Résiliation judiciaireCassation+3
Enregistrer Lire
23540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-46.439

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'une partie du personnel attaché à l'activité ininterrompue a été transférée dans d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 3 / qu'il incombe à celui qui invoque la force majeure d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve de ce que son contrat de travail aurait pu être poursuivi par l'une des sociétés appartenant au même groupe que la société Fédiac, quand il incombait à l'employeur de rapporter cette preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni devoir effectuer une recherche que ses

23541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-44.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 du Code du travail, 1 et 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, en leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter MM. Y... et X... de leurs demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, la cour d'appel énonce que c'est à tort que les salariés en demandent le bénéfice car les ambulanciers n'entrent pas dans la définition des transports routiers de voyageurs, mais font l'objet, dans la Convention collective des transports, de dispositions particulières et notamment d'un régime d'équivalence spécifique prévu par l'article 22 de la Convention collective ; que le régime appliqué qui consiste en période de 24 heures, tient compte des dispositions

23542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.522

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 ; qu'il lui a été notifié son licenciement par lettre du 19 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment en paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la convention collective des VRP, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "le contrat de travail de Mme Y... contenait une clause de non-concurrence s'imposant à

23543

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.195

Cour de cassation

considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'il peut être mis fin à un engagement unilatéral de l'employeur par un accord d'entreprise ayant le même objet ; qu'en disant que le salarié était en droit de réclamer la prime d'ancienneté de janvier 1994 jusqu'à une date arrêtée au 1er mars 2001, en dépit d'un accord collectif intervenu en 1996, sans rechercher, dès lors que l'employeur avait fait valoir que cet accord conclu avec les

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.