Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.816
Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 03-47.816
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir ; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée ;
Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense :
Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X... de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Club vacances modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137248acd58014677416584
