Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.816

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 03-47.816

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Club de vacances modernes à compter du 30 avril 1991 en qualité d'agent de comptoir ; que le 7 février 2000, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'elle lui a demandé notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; que l'association Club vacances modernes a interjeté appel de cette décision, en a sollicité l'infirmation et a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la salariée ;

Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense :

Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté Mme X... de sa demande en reclassification de son emploi au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Club vacances modernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248acd58014677416584

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