Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée5 avril 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061

Cour de cassation

L'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

23546

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143

Cour de cassation

Procède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.

23547

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.417

Cour de cassation

Selon le V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %. Or, le II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 rend applicable la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés. C'est donc à compter du 1er janvier 2000, et non du 1er février 2000, que la disposition transitoire sur la bonification de chacune des quatre premières heures supplémentaires nouvelles effectuées, doit être appliquée.

23548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

23549

Cour d'appel de Rouen, 4 avril 2006, 05/02958

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 24 juin 1996, contenant une clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; elle a été mutée à l'agence d'EU par avenant du 31 décembre 1996. Par avenant du 1er janvier 2004, la contrepartie financière a été étendue à tous les cas de rupture du contrat de travail. Madame X... a donné sa démission par lettre du 28 février 2005 pour le jour même ; par lettre du 9 mars 2005, la société SYNERGIE a pris acte de cette démission en indiquant que le préavis prendrait fin au 31 mars 2005 et qu'elle maintenait la clause de non concurrence. Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2005 par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité d'assistante de l'agence d'EU.

Montant détecté : 51 733 €Licenciement+9
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23550

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.835

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée devenu à temps partiel à compter du 1er février 2003 ; qu'il a refusé de suivre l'entreprise ayant transféré son activité de Blainville à Ludres, distante de 20 kilomètres, et a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Lunéville, 12 juillet 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour retenir que le déplacement de l'entreprise avait été effectué en violation de la convention collective applicable, qui exige l'accord du salarié en cas d'augmentation importante de

23551

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-45.836

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé de signer un contrat de travail à temps partiel pour 1 000 heures par an, ce qu'il a refusé ; que l'employeur lui a proposé, le 14 janvier, de signer un contrat à temps plein, ce qu'il a accepté ; qu'il a démissionné de son emploi à compter du 31 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans avec les congés payés afférents, son contrat devant être considéré comme un contrat de travail à temps complet depuis son embauche ; qu'il a enfin demandé en appel que lui soit reconnue la qualification prévue au groupe 9 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;

23552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-44.540

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprise de propreté ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, selon le troisième, en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail

23553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), M. X... a été embauché en juin 1994 par la société UAP ; que, postérieurement à la fusion de cette société et la société Axa, des accords collectifs sont intervenus en vue de l'harmonisation des statuts du personnel, les 24 juillet 1998 et 28 juin 1999 ; que M. X...

23554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.078

Cour de cassation

la salariée en paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 11 de l'avenant cadre à la convention collective nationale de l'habillement et articles textiles sans répondre aux conclusions de l'employeur qui en contestait le calcul ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée en paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 11 de l'avenant cadre à la convention collective nationale de l'habillement, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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23555

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-41.680

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui verser la prime d'association au titre de l'année 2002, plusieurs salariés de ladite Caisse ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes retient que la CEP de Basse-Normandie ne peut prétendre que la prime de résultat s'élevant aux trois quarts d'un mois de salaire et versée en 2002 pouvait se substituer au versement de la prime dite d'association, que l'accord du 3 octobre 1991 différencie nettement la nature des deux primes et ne prévoit pas qu'elles puissent se substituer l'une à l'autre même si l'une d'entre elles est d'un montant supérieur à l'autre ; qu'elle ne devait pas verser une prime d'association ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+3
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23556

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-40.744

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 juin 1980 ; qu'à compter du 1er février 1990, elle a été nommée contrôleuse, statut ouvrier, coefficient C 111 et, à compter du 15 octobre 1990, à nouveau conditionneuse, statut ouvrier, coefficient B 108 ; qu'estimant occuper la fonction de préparatrice des expéditions et du conditionnement, coefficient 125, statut employé, depuis le 1er février 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à se voir rétablir dans cette fonction à compter du 1er avril 2001 ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que la salariée avait la qualification de préparatrice des expéditions et du conditionnement, statut employé, coefficient 125, à compter du 1er février 2001, la cour d'appel

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