Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée29 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23557

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2006, 03-45.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003), M. X... a été engagé en 1981 en qualité de médecin spécialiste à temps partiel par la Société de secours minière du Nord (SSMN) ; qu'invoquant la mise en application de l'avenant n° 5 du 16 mars 1998 rendant applicable aux praticiens à temps partiel la Convention collective nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 21 mars 1971, la SSMN a soumis le 22 mai 2000 à la signature de M. X...

23559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.767

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;

23560

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-44.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est justifié par la faute grave du salarié, l'arrêt attaqué relève que ce dernier "endosse pour réalité" et ne s'est pas désolidarisé des propos tenus en sa présence par un autre salarié qui, au cours d'une dispute avec la directrice générale de la société, aurait répliqué qu'ils allaient "couler" l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié lui-même peut constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du Code civil et L.

23561

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.520

Cour de cassation

En instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture.

23562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-45.695

Cour de cassation

Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

23563

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ce délai n'est pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu' il a débouté M. X...

23564

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.797

Cour de cassation

par courrier du 16 octobre 2001, elle a été informée de ce que son contrat de travail n'était pas reconduit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel, infirmant de ce chef la décision du premier juge, a retenu que, compte tenu de la nature juridique du contrat, il n'y avait pas lieu à paiement de ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 59 de l'accord d'entreprise en date du 16 février 1998 applicable dans la société VVF Vacances prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié saisonnier titulaire, l'employeur doit

23565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.749

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2002 dans les termes suivants : "vous ne m'avez pas replacée dans ma qualification et mon salaire sera amputé de façon conséquente. Je considère qu'il y a de votre part des modifications substantielles du contrat, notamment sur le revenu" ; Attendu que pour décider que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis et que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel retient que si la salariée a exercé dans le cadre de sa fonction de secrétaire une activité commerciale, elle ne peut pour autant revendiquer une autre qualification que celle qui a été la sienne dès lors que celle revendiquée ne correspond pas à la nomenclature des emplois prévus par la convention collective, que

23566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.529

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1999 ; que l'article VII du contrat de travail comportait la clause suivante :"En cas de licenciement, l'employeur versera au salarié la somme de 1 500 000 francs au titre d'indemnité conventionnelle qui viendra s'ajouter aux autres indemnités prévues par la loi ou la convention collective" ; que le salarié, licencié pour faute grave le 3 octobre 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de cette indemnité, la cour d appel, après avoir déclaré établie la faute grave du salarié à l'origine du licenciement, retient que l'article 7 du contrat de travail

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