Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée21 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.380

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; Attendu que M. X... a été engagé le 29 mars 1999 par la société Penauille polyservices en qualité de contremaître classification MP1 coefficient 250 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; qu'il a été affecté par avenant à effet du 1er juillet 2000 à titre permanent sur le marché de l'hôpital de La Timone à Marseille ; qu'à la suite d'un appel d'offre, son employeur a perdu l'adjudication de ce marché le 16 septembre 2000 au profit de la société Laser ; que cette société ayant refusé à M. X...

23570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-43.306

Cour de cassation

il résulte de deux attestations qu'il avait refusé de signer un nouveau contrat de travail avec la société TFN au prétexte de son départ en vacances le 1er février 2001 en sorte qu'aucun contrat de travail n'a lié les parties ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire garantit l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ; qu'aux termes de l'alinéa 1er du II du même article, le maintien de l'emploi entraîne la poursuite

23571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.933

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 de la convention collective que la prise en compte de l'ancienneté ne peut se faire que dans la limite de deux tiers, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées en retenant que la limite des deux tiers prévue constituait, sauf position de l'employeur plus favorable au salarié, le minimum applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFIPAEIM aux dépens ;

23572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.597

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités ou primes ; Mais attendu qu'en décidant que devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'ancienne rémunération du salarié promu, pour la prise en compte de la majoration de celle-ci de 5 % prévue à l'article 33 de la convention précitée, les primes mensuelles et annuelles de responsabilité "agent-comptable" et les primes de technicité et de difficultés particulières rattachées à ses fonctions antérieures de technicien-contrôleur de retraite et titulaire à ce titre d'une délégation de signature de l'agent comptable, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application des textes susvisés ;

23573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.202

Cour de cassation

Vu les articles 6 de l'annexe III à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 223-11du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Maison d'enfants de Lauwin Planque en qualité de moniteur-éducateur le 1er juillet 1989 et classé éducateur spécialisé par avenant du 30 juin 1995, a été en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 26 mars 2002 ; qu'il a demandé à son retour le 27 mars 2002 six jours de congés payés annuels supplémentaires du 27 mars au 3 avril 2002 ; que suite à la décision de l'employeur de ne lui accorder que deux jours de congés supplémentaires soit les 28 et 29 mars 2002 correspondant aux derniers jours du 1er trimestre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

23574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.220

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 août 2001 et pour lui avoir ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d'août rectifié, le jugement attaqué énonce que les articles 16 et 17 de la convention collective du bâtiment disposent que les jours fériés doivent être payés au salarié et mentionnés à part sur le bulletin de salaire et que tel n'a pas été le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective applicable ne contient aucun texte en ce sens, d'autre part, que ses articles 1.2.3a et 1.2.3c prohibent la déduction du salaire mensuel des heures non travaillées et rémunérées comme du travail effectif, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités; PAR

Salaire / rémunérationCassation+3
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23575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) le 1er septembre 1976, en qualité d'électricien-auto ; qu'il a atteint, le 1er janvier 1987, le niveau OP3, coefficient 200 + 5 ; que, le 24 juin 1987, il a obtenu le brevet de maîtrise, diplôme homologué au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; que, se fondant sur un accord du 15 avril 1975 et sur la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir fixer sa rémunération sur la base du coefficient 320, subsidiairement du coefficient 220, conformément à l'accord du 15 avril 1975 ; Sur le premier moyen :…

Salaire / rémunérationCassation+1
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23576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.085

Cour de cassation

il résulte des mentions figurant sur tous les bulletins de salaire, y compris ceux établis postérieurement à la signature de l'avenant au contrat de travail du 30 juin 1993 précisant que ledit contrat relevait de la convention collective nationale du nettoyage, que la convention collective applicable était celle de la métallurgie ; que c'est à juste titre que M. X... soutient que les deux conventions collectives lui sont applicables ; que la société fait valoir que seule la convention collective de la région parisienne prévoit le bénéfice des primes de vacances et de fin d'année ; mais que la référence à la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie de M. X... qui n'exerçait plus aucune activité susceptible de s'y rattacher, ne

23577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.347

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a fait produire un effet rétroactif à l'accord collectif du 16 avril 1999 et à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 en violant ainsi ces textes, ainsi que les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que, selon les textes précités, le diplôme BTM avait été reconnu équivalent au BM, l'arrêt attaqué a derechef violé, par fausse application, les textes susvisés ; 3 / qu'en faisant prévaloir une décision de la chambre des métiers sur la Convention nationale collective des prothésistes dentaires, l'arrêt attaqué a violé cette convention par refus d'application et l'article 1134 du Code civil ;

23578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.027

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 1999 au mois d'août 2001, alors, selon le moyen : 1 / que si un conseil de prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective, il ne peut se borner à renvoyer à l'avis de cette commission sans motiver sa décision au regard des régles de droit, des faits et des circonstances propres à l'espèce ; qu'en se bornant, pour l'essentiel, à renvoyer à l'avis de la commission paritaire nationale et à faire état de ce qu'une nouvelle période de validation s'était ouverte à partir du

23579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.812

Cour de cassation

l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés et en maintien de l'usage ; Attendu que l'association Anais espoir et vie fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Alençon, 25 mai 2004) d'avoir dit que l'accord collectif d'entreprise du 23 novembre 1999 et l'accord d'établissement du 15 décembre 1999, pris pour l'aménagement et la réduction du temps de travail n'avaient pas mis fin à l'usage accordant 18 jours de congés annuels supplémentaires à l'ensemble des salariés de l'association, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que l'accord d'établissement signé le 15 décembre 1999 prévoyait "en son article 2 la nouvelle durée du travail dans le cadre de

23580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-44.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-44.320 et C 03-45.876 ; Attendu que Mmes X... et Y..., engagées en 1994 en qualité d'assistantes commerciales par la société Contiship Container, aux droits de laquelle vient la société Canmar Contship, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime de langue et d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y...

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