Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.380
Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-40.380
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ;
Attendu que M. X... a été engagé le 29 mars 1999 par la société Penauille polyservices en qualité de contremaître classification MP1 coefficient 250 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; qu'il a été affecté par avenant à effet du 1er juillet 2000 à titre permanent sur le marché de l'hôpital de La Timone à Marseille ; qu'à la suite d'un appel d'offre, son employeur a perdu l'adjudication de ce marché le 16 septembre 2000 au profit de la société Laser ; que cette société ayant refusé à M. X... le bénéfice de l'article 2 de l'annexe VII de ladite convention issu de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garanti d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner la société Laser à payer certaines sommes tant à M. X... qu'à la société Penauille polyservices, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la signature de l'avenant du 1er juillet 2000 ne permet pas de déduire comme le prétend la société Laser que M. X... antérieurement ne travaillait donc pas sur ce site depuis plus de 6 mois, les dispositions de l'annexe à la convention collective invoquées faisant seulement référence à une affectation sur le marché d'au moins six mois, sans aucun critère d'exclusivité ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de la totalité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : - appartenir à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné ; - justifier d'une affection sur le marché d'au moins six moix à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et la société Penauille polyservices alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266dcd580146774257bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd580146774257bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.
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