Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.220

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 03-47.220

Non publiéSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1.2.3a et 1.2.3c de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... Y... a été engagé par la société Central Peinture le 19 septembre 1985 en qualité de peintre ; que la convention collective applicable entre les parties étant celle du bâtiment de la région parisienne, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 août 2001 et pour lui avoir ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d'août rectifié, le jugement attaqué énonce que les articles 16 et 17 de la convention collective du bâtiment disposent que les jours fériés doivent être payés au salarié et mentionnés à part sur le bulletin de salaire et que tel n'a pas été le cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective applicable ne contient aucun texte en ce sens, d'autre part, que ses articles 1.2.3a et 1.2.3c prohibent la déduction du salaire mensuel des heures non travaillées et rémunérées comme du travail effectif, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372497cd58014677416c1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416c1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.