Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.767

Arrêt du 28 mars 2006Pourvoi n° 04-42.767

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Villard X... a été engagée par la société Marisol le 1er octobre 1996 en qualité de chef comptable ; que, le 4 mai 1999, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à compter du 31 août 1999 elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour le motif suivant "le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marisol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d5cd58014677418b9c

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