Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.797

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-47.797

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et les articles 59 et 60 de l'accord d'entreprise du 16 février 1998 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de collectivité, puis de gouvernante, par la société VVF Vacances en vertu de contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 17 mai 1999 et le 16 octobre 2001 ; qu'elle est devenue salariée saisonnier titulaire à compter du 15 juin 2001 ; que, par courrier du 16 octobre 2001, elle a été informée de ce que son contrat de travail n'était pas reconduit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel, infirmant de ce chef la décision du premier juge, a retenu que, compte tenu de la nature juridique du contrat, il n'y avait pas lieu à paiement de ces indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 59 de l'accord d'entreprise en date du 16 février 1998 applicable dans la société VVF Vacances prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié saisonnier titulaire, l'employeur doit respecter un délai de préavis d'une durée d'un à trois mois selon la catégorie d'emploi, et que l'article 60 dudit accord fait état d'une indemnité de délai-congé (préavis), distincte de l'indemnité de licenciement due en cas de licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnités de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2 903,16 euros et 290,31 euros à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ;

Condamne la société VVF Vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VVF Vacances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249acd58014677416d9b

Poursuivre la recherche