Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.472

Arrêt du 25 avril 2006Pourvoi n° 03-47.472

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'Association des paralysés de France des Alpes-Maritimes en qualité de secrétaire, suivant contrat emploi consolidé du 8 mars 1999 conclu pour une durée de 12 mois et prévoyant une durée de travail de 130 heures mensuelles, soit 30 heures hebdomadaires ; que ce contrat a été renouvelé par avenants successifs jusqu'au 7 mars 2002 ; que la réduction du temps de travail a été mise en oeuvre au sein de l'association à compter du 1er octobre 1999 par un accord d'entreprise en date du 6 mai 1999, excluant de son champ d'application les salariés titulaires d'un contrat emploi solidarité et prévoyant, d'une part, que la réduction du temps de travail s'accompagne du maintien de la rémunération brute, et , d'autre part, en un article 14-2 , que "les salariés recrutés en application du présent accord se verront appliquer la même rémunération qu'à ceux dont l'horaire de travail aura été réduit" ; qu'un accord d'établissement conclu le 25 juin 1999 a précisé, dans son article I-2 : "Le présent accord concerne l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, à l'exception du délégué départemental (cadre dirigeant) ainsi que des CES et des CEC de moins de 33 heures 25 par semaine dont la convention a été conclue après le 9 décembre 1998" ; que les conditions d'emploi et de rémunération de la salariée sont ainsi restées inchangées après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail au sein de l'association ; que, soutenant avoir perçu un salaire inférieur à certains de ses collègues engagés également sous contrat emploi consolidé, la salariée a sollicité le paiement d'un rappel de salaires pour la période de novembre 1999 à mars 2002 en application du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (Nice, 23 septembre 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée pour des motifs pris de la violation des articles 14-2 de l'accord d'entreprise du 6 mai 1999, I-2 de l'accord d'établissement du 25 juin 1999, ensemble l'article L. 132-19 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée percevait un salaire horaire inférieur à celui d'une collègue à temps partiel bénéficiant du même indice et du même nombre de points, a exactement décidé que cette différence ne pouvait être justifiée par le seul fait que la salariée à laquelle la demanderesse se comparait avait été engagée selon contrat emploi consolidé postérieurement à la conclusion d'accords de réduction du temps de travail au sein de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248acd58014677416580

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