Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.195

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-43.195

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Condamne la société Endel, venant aux dr é de la société Entrepose Montalev en qualité de monteur mécanicien, a été affecté au "pool grands chantiers" de l'entreprise, travaillant en déplacements continus; que ce salarié bénéficiant, par application d'un usage, d'une prime d'ancienneté mensuelle d'un montant variable, s'est vu allouer, de 1986 à décembre 1993, une prime mensuelle fixe; que l'employeur, aux droits duquel se trouve la société Endel, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 1994, l'usage relatif au versement pour le personnel "pool" de la prime d'ancienneté et a décidé d'intégrer le montant de la prime au salaire de base.
  • Réponse: Attendu que le salarié n'étant pas tenu de contester, en 1986, la régularité de la dénonciation de l'usage de la prime, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que l'employeur n'était pas fondé, en 1994, à diminuer unilatéralement le montant de la prime qu'il avait maintenue à hauteur de celui antérieurement atteint; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2004), que M. X..., salarié de la société Entrepose Montalev en qualité de monteur mécanicien, a été affecté au "pool grands chantiers" de l'entreprise, travaillant en déplacements continus ; que ce salarié bénéficiant, par application d'un usage, d'une prime d'ancienneté mensuelle d'un montant variable, s'est vu allouer, de 1986 à décembre 1993, une prime mensuelle fixe ; que l'employeur, aux droits duquel se trouve la société Endel, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 1994, l'usage relatif au versement pour le personnel "pool" de la prime d'ancienneté et a décidé d'intégrer le montant de la prime au salaire de base ;

Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire irrégulière la dénonciation d'un usage, qu'il était devenu un engagement unilatéral de l'employeur lorsque ce dernier l'avait dénoncé en bloquant le montant de la prime d'ancienneté et en la supprimant pour les salariés nouvellement embauchés, tout en constatant que l'irrégularité de cette dénonciation antérieure n'était pas invoquée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a, ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la modification ou la dénonciation d'un usage par l'employeur, lorsqu'elle est irrégulière ou illicite, est inopposable aux salariés et ne met pas fin à l'usage ; que la cour d'appel a retenu qu'en décidant de bloquer le montant d'une prime d'ancienneté et de ne plus l'allouer aux salariés nouvellement embauchés, l'employeur avait mis fin à l'usage en vertu duquel elle était due ; qu'en considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

3 / qu'il peut être mis fin à un engagement unilatéral de l'employeur par un accord d'entreprise ayant le même objet ; qu'en disant que le salarié était en droit de réclamer la prime d'ancienneté de janvier 1994 jusqu'à une date arrêtée au 1er mars 2001, en dépit d'un accord collectif intervenu en 1996, sans rechercher, dès lors que l'employeur avait fait valoir que cet accord conclu avec les représentants du personnel avait régulièrement mis fin à l'usage prévoyant ladite prime, s'il n'avait pas mis un terme à l'engagement unilatéral de l'employeur dont elle a retenu l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

4 / que l'employeur avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en dépit de la dénonciation de l'usage en vertu duquel la salarié bénéficiait d'une prime d'ancienneté, celle-ci lui avait été versée pendant la période pour laquelle il en réclamait le paiement et qu'elle ne pouvait donc donner lieu à un second versement ; qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 1994, sans rechercher si celui-ci, dès lors qu'il soutenait qu'à compter de cette date elle avait été réduite dans son montant à l'occasion d'un changement dans les dispositions conventionnelles déterminant la rémunération du personnel et en proportion de l'augmentation en résultant, n'avait pas droit au paiement de ladite prime seulement dans la limite de cette réduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié n'étant pas tenu de contester, en 1986, la régularité de la dénonciation de l'usage de la prime, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que l'employeur n'était pas fondé, en 1994, à diminuer unilatéralement le montant de la prime qu'il avait maintenue à hauteur de celui antérieurement atteint ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endel, venant aux droits de la société Entrepose, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372482cd58014677416151

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd58014677416151.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.

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