Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.939

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-40.939

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié avant son recrutement à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir accompli du 1er février 1998 au 31 août 1999 une mission d'assistance commerciale pour la société Iséa, M. X... a été engagé par cette société en qualité de "commercial export" par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999 ; que par courrier du 24 mars 2000, l'employeur mettait fin, au contrat de travail qui prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable d'un commun accord ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Iséa fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2003) d'avoir considéré que l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise excédait deux années au jour de la rupture, alors, selon le moyen, que l'ancienneté doit nécessairement s'entendre comme une période continue d'appartenance à l'entreprise, permettant la prise en compte, pour son calcul, des périodes de suspension du contrat, et non des périodes d'interruption de la relation de travail ; qu'en affirmant, dès lors, que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs-cadre, prévoyant la prise en compte de la durée de toutes les missions professionnelles antérieures au recrutement ne posait pas de condition restrictive relative à la continuité de la relation entre l'employeur et le salarié, pour en conclure que ce dernier pouvait se prévaloir d'une ancienneté supérieure à deux années, malgré le délai d'un mois ayant séparé la fin de sa mission, effectuée à temps partiel, et son recrutement en qualité de salarié, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié avant son recrutement à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iséa aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procécure civile, rejette la demande ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iséa à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1ce9ba5988459c53be0

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