Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée13 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2001, il a "notifié" à la société la résiliation de sa part du contrat de travail "en raison des difficultés rencontrées avec votre gestion de ma personne qui m'ont amené à engager une procédure prud'homale, je vous propose de mettre fin à nos relations contractuelles dès la fin du mois d'avril courant" ; que l'audience de la formation de jugement du conseil de prud'hommes s'est tenue le 8 juin 2001 ; qu'outre les sommes déjà réclamées en vue de l'audience initialement prévue pour le 2 février 2001 et liées à la seule exécution du contrat de travail, M. X... Y...

22982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.492

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'à défaut par l'employeur de respecter l'obligation d'affichage précitée, la référence horaire servant de base au calcul des primes de nuit prévu par l'article O2 de la convention collective doit correspondre au salaire minimum conventionnel divisé par l'horaire conventionnel applicable ; Et attendu qu'en décidant que le salarié, dont l'horaire de travail mensualisé de 146 heures 15 résultait de l'application des dispositions conventionnelles, devait percevoir des primes de nuit calculées en fonction de cet horaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desvres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

22983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.116

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Dassault système Provence fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., au titre du paiement des jours de fractionnement, les sommes de 444,44 euros relative aux exercices 2001-2002 et 2002-2003 et de 44,77 euros relative aux congés payés afférents alors, selon le moyen, que n'est pas fondé à réclamer des jours de congés supplémentaires pour fractionnement le salarié qui, passant outre la note de service de son employeur et la lettre individuelle qui lui a été adressée, rappelant que les salariés devaient prendre leur congé principal dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et que ceux désireux de prendre, pour

Salaire / rémunérationCassation+5
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22984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.036

Cour de cassation

par contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, en qualité de conducteur ambulancier ; qu'il a été engagé par la suite par la société par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1998 ; qu'il a été licencié le16 juillet 2002 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2005) d'avoir limité la condamnation de la société à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 12 juin 1998 au mois d'août 2001 inclus, et au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que le

22985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.326

Cour de cassation

l'employeur à un avenant à une convention collective pour établir l'existence d'un usage n'implique pas la reconnaissance de l'application à son égard de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

22986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une somme à titre de préavis de démission, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pauporte, tout en demandant trois mois de préavis non effectué, licencie M. X... pour faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 9 juillet 2001 par l'effet de la prise d'acte du salarié et décidé que cette rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande à titre de préavis, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

22987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient que les motifs allégués par celui-ci dans sa lettre de rupture ne sont pas justifiés et que les faits n'étant pas caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du

22988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.178

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 14 avril 2005) n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que le conseil de prud'hommes, tenant compte du changement de période de référence et de mode de calcul des congés à l'occasion du passage à une autre convention collective, a mis en évidence que le décompte opéré en jours ouvrés sur la base de droits en jours ouvrables, était dans les faits moins favorable au salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Endel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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22989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.528

Cour de cassation

Après avoir décidé à bon droit que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée, une cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait droit à la récupération des jours chômés qui coïncidaient avec des jours d'absence rémunérée préfixés, acquis au titre de cet accord d'entreprise.

22990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.

22991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-11.969

Cour de cassation

Ayant relevé que l'accord pour la réduction et l'aménagement du temps de travail d'une entreprise, qui avait sollicité un allégement des cotisations sociales sur le fondement du XV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 (Aubry II), ne prévoyait le maintien du salaire antérieur que si les salariés acceptaient de faire deux heures supplémentaires, et qu'il était établi que les heures supplémentaires de transition étaient systématiquement effectuées par tous les salariés, une cour d'appel en déduit à bon droit que le travail avait été organisé sur la base d'une durée collective volontairement supérieure aux limites fixées par le texte précité, et qu'était dès lors justifiée, pour fausse déclaration tendant à en obtenir le bénéfice, la suppression de l'allégement et le reversement de son montant.

22992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.671

Cour de cassation

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

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