Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.

22970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.051

Cour de cassation

La cour d'appel, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure.

22971

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ; M. X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI. Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux. En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M. X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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22972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 06-41.226

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, a ensuite estimé que M. X..., dans un courrier du 21 janvier 2002, aurait reconnu le renouvellement de sa période d'essai, lequel lui avait, au surplus, été imposé par l'employeur, a encore violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif quant au fait que M. X... avait accepté la période d'essai contestée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

22973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-44.218

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2004 que les congés trimestriels 2003-2004 lui seraient payés avec son solde de tout compte, puis par lettre du 6 avril 2005 qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer ses congés ; que la salariée a saisi le juge des référés pour obtenir paiement dune somme correspondant à 30 jours de congés trimestriels ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... la juridiction des référés énonce que l'UDAF ne précise pas les nouveaux droits de la salariée dans le cadre de la dernière convention collective applicable, qu'ainsi en l'absence de précision sur ce point et en présence des courriers échangés, la contestation n'est pas sérieuse et Mme X... est bien fondée en sa réclamation ; Attendu, cependant, que dans

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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22974

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet ; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un

Salaire / rémunérationCassation+3
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22975

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.592

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement de la salariée, employée de maison, l'arrêt relève que la lettre de convocation du 23 octobre 1995 à l'entretien préalable au licenciement ne mentionnait pas la possibilité pour l'intéressée de se faire assister par un conseiller de son choix ; Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'une telle possibilité n'est pas ouverte aux employés de maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts…

22976

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 janvier 2001 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui reproche à Mme X... des erreurs dans l'établissement des documents comptables remis aux représentants du personnel dans le cadre des négociations salariales annuelles, sans rechercher si lesdites erreurs ne provenaient pas de la précipitation avec laquelle la direction avait demandé, en cours de réunion, à apporter

22977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2004) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute soustraction de l'employeur aux formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320

22978

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions des parties que, si Mme X... avait, en première instance, fondé sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps partiel puis à temps plein sur l'article 6 de la convention collective, elle ne se prévalait en appel que de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en se fondant sur l'article 6 de la convention collective pour requalifier le contrat de Mme X... en contrat de travail à temps partiel puis à temps plein, la cour d'appel a donc soulevé un moyen d'office ; que faute d'avoir provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 6.2 de la convention

22979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-43.694

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas que M. X... ne bénéficiait d'aucune autonomie de décision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, modifié les termes du litige et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 212-15-1 du code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement; que les critères ainsi

22980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.551

Cour de cassation

par courrier du 29 octobre 2001 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts et de bonus pour les années 2001 et 2002 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la cour d'appel s'étant référée à l'article 6 du contrat de travail, et non à un usage, le moyen, pris en ses premières branches est inopérant ; qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que l'employeur, détenant la preuve des résultats de la salariée, ne pouvait opposer que rien n'indique que ces résultats lui permettaient de prétendre à la prime versée annuellement, elle a pu en déduire que la prime annuelle 2001 était due selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur au regard de l'attitude de l'employeur ;

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